Article 11 de l'Arrêté du 29 septembre 2010 relatif à la conception, à la réalisation, à la modification, à l'exploitation et à la maintenance des tapis roulants mentionnés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme

Chronologie des versions de l'article

Version09/10/2010
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Version27/01/2017
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Version07/07/2017

Entrée en vigueur le 27 janvier 2017

Modifié par : Arrêté du 17 janvier 2017 - art. 1

La vitesse de marche d'un tapis roulant est adaptée à la capacité et au type d'usagers transportés. En toute hypothèse, la vitesse maximale d'un tapis roulant ne peut excéder 0,7 m/s. En toute hypothèse, la vitesse maximale d'un tapis roulant ne peut excéder 1,2 m/s.

L'entraînement permet des démarrages sans à-coups. La valeur de l'accélération n'excède pas 0,1 m/s².

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Entrée en vigueur le 27 janvier 2017
Sortie de vigueur le 7 juillet 2017

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