Article 20 de l'Arrêté du 29 septembre 2010 relatif à la conception, à la réalisation, à la modification, à l'exploitation et à la maintenance des tapis roulants mentionnés à l'article L. 342-17-1 du code du tourisme

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Version09/10/2010
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Version27/01/2017
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Version07/07/2017

Entrée en vigueur le 7 juillet 2017

Modifié par : Arrêté du 16 juin 2017 - art. 2

I. ― L'arrêt de service est régulier et respecte une décélération comprise entre 0,12 et 0,24 m/s². La distance d'arrêt n'excède pas 2 mètres.

Il doit toujours être possible d'interrompre un arrêt de service par un arrêt d'urgence.

II. ―Sauf s'il est garanti que l'usager ou un tiers ne puisse pas franchir le point rentrant de la bande transporteuse, cette dernière doit s'immobiliser sur une distance maximale de 20 centimètres à compter du déclenchement d'un arrêt d'urgence provoqué par l'ouverture de la trappe de sécurité et/ ou de la trappe de secours (arrêt d'urgence court : AUC). Pour les autres déclenchements d'arrêt d'urgence, une distance d'arrêt supérieure peut être prévue, sans excéder 60 cm (arrêt d'urgence long : AUL). Il doit toujours être possible d'interrompre un arrêt d'urgence long (AUL) par un arrêt d'urgence court (AUC).

III. ― A la suite de tout arrêt, la bande transporteuse doit rester immobile dans les conditions de charge les plus défavorables.

IV.-Pour les tapis roulants à grande vitesse, les valeurs citées au I et au II du présent article ne sont pas applicables. Les décélérations et distances d'arrêt doivent être adaptées à la vitesse maximale du tapis et à la conception choisie pour la trappe de sécurité.

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Entrée en vigueur le 7 juillet 2017

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