Arrêté du 13 septembre 2010 relatif au calendrier de transmission et au format des données transmises par les maisons départementales des personnes handicapées au système national d'information prévu à l'article D. 247-2 du code de l'action sociale et des familles

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 14 octobre 2010
Dernière modification : 1 janvier 2017

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, le ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, et la secrétaire d'Etat chargée de la famille et de la solidarité,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 146-3, L. 14-10-1, L. 247-2, D. 247-1 et D. 247-2 ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 213-11, L. 213-14 et L. 821-5 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 541-1, L. 821-1 et L. 821-2 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 323-11 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 27 et 38 ;
Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 4 février 2010 ;
Vu la saisine de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 28 juillet 2010,
Arrêtent :

Article 1

La maison départementale des personnes handicapées transmet avant le 10 de chaque mois à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, les données prévues à l'article D. 247-2 du code de l'action sociale et des familles, disponibles dans son système d'information sur la base de nomenclatures définies à l'annexe 1, arrêtées au dernier jour du mois précédent inclus. Le format de cet échange informatique doit être conforme aux spécifications techniques publiées par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie sur le portail internet www. cnsa. fr.

Article 2

Les contraintes de sécurité applicables aux fichiers de données transmis par la maison départementale des personnes handicapées à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie sont définies à l'annexe 2 du présent arrêté.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.