Arrêté du 13 septembre 2010 relatif au calendrier de transmission et au format des données transmises par les maisons départementales des personnes handicapées au système national d'information prévu à l'article D. 247-2 du code de l'action sociale et des familles
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 14 octobre 2010 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2017 |
La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, le ministre de l'éducation nationale, porte-parole du Gouvernement, et la secrétaire d'Etat chargée de la famille et de la solidarité,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 146-3, L. 14-10-1, L. 247-2, D. 247-1 et D. 247-2 ;
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 213-11, L. 213-14 et L. 821-5 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 541-1, L. 821-1 et L. 821-2 ;
Vu le code du travail, notamment son article L. 323-11 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment ses articles 27 et 38 ;
Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 4 février 2010 ;
Vu la saisine de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 28 juillet 2010,
Arrêtent :
La maison départementale des personnes handicapées transmet avant le 10 de chaque mois à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, les données prévues à l'article D. 247-2 du code de l'action sociale et des familles, disponibles dans son système d'information sur la base de nomenclatures définies à l'annexe 1, arrêtées au dernier jour du mois précédent inclus. Le format de cet échange informatique doit être conforme aux spécifications techniques publiées par la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie sur le portail internet www. cnsa. fr.
Les contraintes de sécurité applicables aux fichiers de données transmis par la maison départementale des personnes handicapées à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie sont définies à l'annexe 2 du présent arrêté.