Arrêté du 28 octobre 1963 autorisant la validation des services de non-titulaires accomplis dans les administrations, services et établissements relevant du ministère de la culture

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 8 novembre 1963
Dernière modification : 22 novembre 2023

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Décisions2


1Tribunal administratif de Pau, 23 octobre 2012, n° 1200570

Rejet — 

[…] Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu les arrêtés du 18 août 1926 et du 28 octobre 1963 portant validation de services pour la retraite ; Vu l'arrêté du 26 novembre 1955 relatif au recrutement et à la rémunération des moniteurs de travaux pratiques ; Vu le code de justice administrative ;

 

2Conseil d'État, 4ème et 5ème sous-sections réunies, 5 décembre 2007, 297087, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu les arrêtés du 18 août 1926 et du 28 octobre 1963 portant validation de services pour la retraite ; Vu l'arrêté du 26 novembre 1955 relatif au recrutement et à la rémunération des moniteurs de travaux pratiques ; Vu le code de justice administrative ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Le ministre d'Etat chargé des affaires culturelles et le ministre des finances et des affaires économiques,


Vu l'article L. 8 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;


Vu l'arrêté du 18 août 1926, complété par l'arrêté du 6 septembre 1933, fixant la nature et le point de départ des services d'auxiliaire ou de temporaire susceptibles d'être validés au titre de la loi du 14 avril 1924,



Arrêtent :

Article 1

Peuvent être pris en compte pour la constitution du droit à pension prévu au code des pensions civiles et militaires de retraite les services accomplis à temps complet en qualité d'auxiliaire, de temporaire ou de contractuel, à partir de l'âge de dix-huit ans, dans l'ensemble des administrations, services et établissements relevant du ministère des affaires culturelles.


Le tableau annexé au présent arrêté fixe la liste de ces administrations, services et établissements et détermine les conditions dans lesquelles les services qui y ont été accomplis peuvent être validés.

Article 2

Les dispositions de l'arrêté du 18 août 1926, complété par l'arrêté du 6 septembre 1933, sont abrogées en ce qu'elles ont de contraire au présent arrêté.

Article 3

Les dispositions du présent arrêté ne peuvent en aucun cas avoir pour effet d'ouvrir à nouveau le délai d'un an prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 8 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour les demandes de validation de services accomplis dans les services et établissements figurant dans les arrêtés des 18 août 1926 et 6 septembre 1933.