Arrêté du 28 octobre 1963 autorisant la validation des services de non-titulaires accomplis dans les administrations, services et établissements relevant du ministère de la culture
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 8 novembre 1963 |
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Dernière modification : | 22 novembre 2023 |
Le ministre d'Etat chargé des affaires culturelles et le ministre des finances et des affaires économiques,
Vu l'article L. 8 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu l'arrêté du 18 août 1926, complété par l'arrêté du 6 septembre 1933, fixant la nature et le point de départ des services d'auxiliaire ou de temporaire susceptibles d'être validés au titre de la loi du 14 avril 1924,
Arrêtent :
Peuvent être pris en compte pour la constitution du droit à pension prévu au code des pensions civiles et militaires de retraite les services accomplis à temps complet en qualité d'auxiliaire, de temporaire ou de contractuel, à partir de l'âge de dix-huit ans, dans l'ensemble des administrations, services et établissements relevant du ministère des affaires culturelles.
Le tableau annexé au présent arrêté fixe la liste de ces administrations, services et établissements et détermine les conditions dans lesquelles les services qui y ont été accomplis peuvent être validés.
Les dispositions de l'arrêté du 18 août 1926, complété par l'arrêté du 6 septembre 1933, sont abrogées en ce qu'elles ont de contraire au présent arrêté.
Les dispositions du présent arrêté ne peuvent en aucun cas avoir pour effet d'ouvrir à nouveau le délai d'un an prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 8 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour les demandes de validation de services accomplis dans les services et établissements figurant dans les arrêtés des 18 août 1926 et 6 septembre 1933.