Article 1 de l'Arrêté du 28 octobre 1963 relatif aux administrations, services et établissements relevant du ministère des affaires culturelles dans lesquels les services accomplis en qualité de non-titulaire peuvent être pris en compte pour la constitution du droit à pension.

Chronologie des versions de l'article

Version08/11/1963

Entrée en vigueur le 8 novembre 1963

Peuvent être pris en compte pour la constitution du droit à pension prévu au code des pensions civiles et militaires de retraite les services accomplis à temps complet en qualité d'auxiliaire, de temporaire ou de contractuel, à partir de l'âge de dix-huit ans, dans l'ensemble des administrations, services et établissements relevant du ministère des affaires culturelles.


Le tableau annexé au présent arrêté fixe la liste de ces administrations, services et établissements et détermine les conditions dans lesquelles les services qui y ont été accomplis peuvent être validés.

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Entrée en vigueur le 8 novembre 1963

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