Arrêté du 10 novembre 2010 fixant les modalités de l'examen des titres professionnels et de l'établissement de la liste d'aptitude d'accès au corps des administrateurs civilsAbrogé

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 12 novembre 2010
Dernière modification : 25 mai 2020

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Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique,
Vu le décret n° 99-945 du 16 novembre 1999 modifié portant statut particulier du corps des administrateurs civils, notamment son article 6,
Arrêtent :

Article 1

Les candidatures à la sélection annuelle pour l'accès aux emplois d'administrateur civil doivent être présentées, par les intéressés, à l'autorité investie à leur égard du pouvoir de nomination au titre du corps qui leur donne vocation à ces emplois. Les agents détachés ou mis à disposition auprès d'une administration de l'Etat ont la possibilité de présenter leur candidature soit à leur administration d'appartenance, soit à l'administration auprès de laquelle ils sont détachés ou mis à disposition. Les candidatures doivent parvenir à cette autorité entre le 1er décembre de l'année qui précède l'année considérée et le 31 janvier de l'année considérée.

Article 2

Pour chaque candidat, les administrations intéressées constituent un dossier, le cas échéant, en liaison avec les administrations auprès desquelles l'agent est détaché ou dont il relève pour l'exercice de ses fonctions, si ce dernier n'est pas présenté directement par celles-ci. Elles produisent les évaluations qu'il a obtenues au titre des cinq dernières années, une appréciation motivée et circonstanciée sur sa manière de servir, sur les emplois qu'il a occupés, sur ses aptitudes à exercer les fonctions d'administrateur civil et sur le type de mission qu'il semble le mieux à même d'assumer. Elles y joignent les éléments rédigés par le candidat, à savoir :
1° Un curriculum vitae ;
2° Une lettre de motivation ;
3° Un rapport présentant une réalisation professionnelle de son choix.

Article 3

Les candidatures doivent, à peine d'irrecevabilité, être transmises, par voie dématérialisée, avant le 30 avril de l'année considérée, par les administrations intéressées à la direction générale de l'administration et de la fonction publique.