Arrêté du 10 novembre 2010 portant définition de montants de prestations du régime de prévoyance du personnel de la Société nationale des chemins de fer français

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 14 novembre 2010
Dernière modification : 14 novembre 2010

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, la ministre de la santé et des sports et le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,
Vu le décret n° 2007-730 du 7 mai 2007 relatif à la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français ;
Vu le décret n° 2008-639 du 30 juin 2008 relatif au régime spécial de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français ;
Vu le décret n° 2010-1362 du 10 novembre 2010 relatif au régime de prévoyance du personnel de la Société nationale des chemins de fer français,
Arrêtent :

Article 1

Le montant des prestations prises en charge par la caisse de prévoyance et de retraite de la Société nationale des chemins de fer français au titre de l'article 5-1 du règlement de prévoyance du personnel de la Société nationale des chemins de fer français annexé au décret du 7 mai 2007 susvisé est limité à un montant global de 4 500 € non renouvelable. Ce montant est revalorisé dans les conditions prévues à l'article 30 du décret du 30 juin 2008 susvisé.
En cas de maintien à domicile des personnes mentionnées à l'article 5-1 du règlement de prévoyance du personnel de la Société nationale des chemins de fer français, les dépenses liées à l'amélioration de l'habitat sont limitées à 2 000 €.
En cas d'admission en maison de retraite, en établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes ou en unité de soins de longue durée, les frais d'hébergement sont pris en charge dans la limite de 80 % de leur montant et de la limite prévue au premier alinéa.

Article 2

Les montants minima et maxima de l'allocation au décès prévue au chapitre 4 du règlement de prévoyance du personnel de la Société nationale des chemins de fer français, pour les décès survenus à compter du jour de publication du présent arrêté, sont définis dans l'annexe jointe au présent arrêté. Ces montants dépendent de la zone où est située la localité où se déroulent les obsèques. Ces zones sont définies en annexe du document interne SNCF RH091 en vigueur à la date de publication du présent arrêté. Les communes qui ne figurent pas dans cette annexe sont situées en zone 3.

Article 3

Le tarif applicable pour le remboursement des frais de transports réalisés en voiture particulière est fixé à 0,38 € par kilomètre, en application de l'annexe 6 au référentiel RH0131 en vigueur à la date de publication du présent arrêté. Ce tarif est revalorisé au 1er janvier de chaque année du taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année, d'évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année.