Article 2 de l'Arrêté du 3 octobre 2010 relatif au stockage en réservoirs aériens manufacturés exploités au sein d'une installation classée soumise à autorisation au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747 ou 4748, ou pour le pétrole brut au titre de l'une ou plusieurs des rubriques nos 4510 ou 4511 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement

Chronologie des versions de l'article

Version17/11/2010
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Version01/04/2011
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Version01/06/2015
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Version01/01/2021

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

Modifié par : Arrêté du 24 septembre 2020 - art. 1

Au sens du présent arrêté, on entend par :

- accès au site : ouverture reliant la voie de desserte ou publique et l'intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l'entrée des engins de secours et leur mise en œuvre ;

- capacité d'un réservoir : capacité d'un réservoir définie par le volume de remplissage correspondant au premier niveau de sécurité, à défaut au niveau de débordement ;

- capacité équivalente : capacité calculée avec la formule suivante 10A + B + C/5 + D/15, où A, B, C, D représentent respectivement les capacités de liquides relatives aux catégories A, B, C, D.

Si des liquides de ces catégories sont stockés dans la même cuvette de rétention ou manipulés dans le même atelier, ils sont assimilés à des liquides de la catégorie présente la plus pénalisante.

Si des liquides sont contenus dans des réservoirs en fosse ou en double enveloppe avec système de détection de fuite ou assimilés, les coefficients des catégories A, B, C, D sont divisés par 5.

Les liquides des catégories B, C ou D réchauffés dans leur masse à une température supérieure à leur point d'éclair sont assimilés à des liquides de catégorie B ;

- capacité utile d'une rétention afférente à plusieurs réservoirs ou plusieurs récipients mobiles : capacité réputée égale :

- à sa capacité réelle (géométrique), lorsque la capacité utile est calculée en fonction de la capacité totale des réservoirs ou récipients mobiles ;

- à sa capacité réelle diminuée du volume déplacé dans la rétention par les réservoirs ou récipients mobiles autres que le plus grand, lorsque la capacité utile est calculée en fonction de la capacité du plus grand réservoir ou récipient mobile ;

- catégorie A : catégorie relative à l'oxyde d'éthyle, et à tout liquide dont le point éclair est inférieur à 0 °C et dont la pression de vapeur saturante à 35 °C est supérieure à 105 pascals ;

- catégorie B : catégorie relative à tout liquide dont le point éclair est inférieur à 55 °C et qui ne répond pas à la définition des liquides de catégorie A ;

- catégorie C : catégorie relative à tout liquide dont le point éclair est supérieur ou égal à 55 °C et inférieur à 93 °C, sauf les fiouls lourds ;

- catégorie C1 : catégorie relative à tout liquide dont le point éclair est supérieur ou égal à 55 °C et inférieur à 93 °C stocké à une température supérieure ou égale à leur point éclair, sauf les fiouls lourds ;

- catégorie C2 : catégorie relative à tout liquide dont le point éclair est supérieur ou égal à 55 °C et inférieur à 93 °C stocké à une température inférieure à leur point éclair, sauf les fiouls lourds ;

- catégorie D : catégorie relative aux fiouls lourds tels qu'ils sont définis par les spécifications administratives ;

- catégorie D1 : catégorie relative aux fiouls lourds stockés à une température supérieure ou égale à leur point éclair ;

- catégorie D2 : catégorie relative aux fiouls lourds stockés à une température inférieure ou égale à leur point éclair ;

- citerne : capacité mobile d'un volume supérieur ou égal à 1 mètre cube destinée au transport de liquides conformément à la réglementation relative au transport de marchandises dangereuses par voie terrestre ou maritime. Pour le présent arrêté, les récipients mobiles ne sont pas considérés comme des citernes ;

- classe d'émulseur : classe de performance d'extinction définie selon la série de normes NF EN 1568 (version d'août 2008) qui servent à la détermination des taux et des durées d'application nécessaires à l'extinction ;

- composé organique volatil (COV) : tout composé organique, à l'exclusion du méthane, ainsi que la fraction de créosote ayant une pression de vapeur saturante de 0,01 kilopascal, ou plus, à une température de 20 °C ou ayant une volatilité correspondante dans des conditions d'utilisation particulières ;

-drainage : système d'évacuation (dispositif de collecte) et de transfert (réseau) des liquides vers une rétention déportée, le dispositif de drainage inclue, notamment, les caniveaux, puisards et drains de sol ;
-drainage actif : système mécanique qui permet un écoulement dynamique en canalisant le liquide déversé ;
-drainage passif : système qui permet un écoulement gravitaire via, notamment, des caniveaux, des siphons de sol ou des puisards ;

- essence : tout dérivé du pétrole, avec ou sans additif, d'une pression de vapeur saturante à 20 °C de 13 kilopascals ou plus, destiné à être utilisé comme carburant pour les véhicules à moteur, excepté le gaz de pétrole liquéfié (GPL). Les carburants pour l'aviation ne sont pas concernés ;

- émission canalisée de COV : toute émission de COV dans l'atmosphère réalisée à l'aide d'une cheminée ou issue d'un équipement de réduction des émissions ;

- émission diffuse de COV : toute émission de COV dans l'air, le sol et l'eau qui n'a pas lieu sous la forme d'émission canalisée ;

-fosse d'extinction : dispositif constitué d'une fosse et de moyens d'extinction, qui permet d'éteindre les effluents enflammés avant qu'ils ne soient dirigés vers la rétention évitant ainsi la propagation du feu ;

- installation en libre service sans surveillance : une installation est dite en libre service sans surveillance lorsqu'elle est mise à la disposition de personnels habilités à exploiter eux-mêmes l'installation en dehors de la présence sur le site de personnel de l'exploitant apte à mettre en œuvre les moyens de première intervention en matière d'incendie et de protection de l'environnement ;

- liquide non miscible à l'eau : liquide répondant à l'un des critères suivants :

- liquide inflammable ayant une solubilité dans l'eau à 20 °C inférieure à 1 % ;

- liquide inflammable dont la solubilité dans l'eau à 20 °C est comprise entre 1 % et 10 % et pour lequel des tests d'extinction ont montré qu'il se comporte comme un liquide ayant une faible affinité avec l'eau ;

-liquides inflammables : liquides de mention de danger H224, H225 et H226, liquides de points éclair compris entre 60 et 93° C et déchets liquides inflammables catégorisés HP3 ;

- carburant dans lequel sont incorporés au plus 15 % de produits oxygénés ;

- liquide miscible à l'eau : liquide ne répondant pas à la définition d'un liquide non miscible à l'eau ;

- moyens nécessaires à l'extinction : moyens comprenant les équipements de lutte contre l'incendie (équipements fixes, semi-fixes et mobiles), les ressources en eau et en émulseur, les équipements hydrauliques ainsi que les moyens humains éventuellement nécessaires à leur mise en œuvre ;

- opérations d'extinction : ensemble des actions qui concourent à :

- éteindre l'incendie ;

- protéger les installations de l'exploitant susceptibles de propager le sinistre ou d'en augmenter ses effets ;

- préserver les installations participant à la lutte contre l'incendie ;

- réduire le flux thermique émis par l'incendie par la mise en œuvre de moyens adaptés aux risques à couvrir ;

- maintenir un dispositif de prévention en vue d'une éventuelle reprise de l'incendie à l'issue de la phase d'extinction totale ;

- poste de répartition de liquides : emplacement réunissant une ou plusieurs arrivées de liquides et un ou plusieurs départs, pouvant être reliés par le biais de flexibles ou tuyauteries articulées de façon à réaliser diverses combinaisons nécessaires à l'exploitation ;

- réception automatique : approvisionnement réalisé sans intervention ni surveillance humaines locales sur les ouvertures et les fermetures des circuits de réception ;

- récipient mobile : capacité mobile manutentionnable d'un volume inférieur ou égal à 3 mètres cube. Les réservoirs à carburant des véhicules et engins ne sont pas considérés comme des récipients mobiles ;

- réservoir : capacité fixe destinée au stockage de liquides. Les bassins de traitement des effluents, fosses, rétentions, ballons, appareils de procédé intégrés aux unités de fabrication ou aux postes de chargement et déchargement et réservoirs dédiés à certaines utilités (par exemple les groupes électrogènes et groupes de pomperie incendie) ne sont pas considérés comme des réservoirs ;

- réservoir aérien : réservoir qui se trouve entièrement au-dessus du niveau du sol environnant. Les réservoirs installés dans des locaux sont considérés comme aériens, même quand les locaux sont situés au-dessous du niveau du sol environnant ;

- réservoir à double paroi : réservoir aérien pour lequel la rétention est délimitée par une seconde paroi métallique ou en béton formant un espace annulaire d'axe vertical autour du réservoir ;

- réservoir à écran flottant : réservoir équipé d'une couverture fixe le protégeant contre les intempéries et d'un dispositif interne similaire à un toit flottant ;

- réservoir à toit fixe : réservoir équipé d'une couverture fixe mais ne répondant pas à la définition d'un réservoir à écran flottant ni à celle d'un réservoir à toit flottant ;

- réservoir à toit fixe de référence : réservoir :

- de géométrie identique ;

- contenant le même produit ;

- ayant le même taux de rotation annuel de produit en service remplissage-vidange ;

- respirant librement à l'atmosphère (non muni de soupapes) ;

- non calorifugé ;

- dont les parois et le toit sont recouverts d'une peinture reflétant 70 % de la chaleur rayonnée ;

- réservoir à toit flottant : réservoir muni d'un toit métallique mobile conçu pour que sa flottabilité soit assurée, et muni d'un joint annulaire d'étanchéité ;

- ressource hydraulique : réserve d'eau ou ressource alimentée en continu telle que mer et cours d'eau. Les bouches et poteaux de réseau public d'eau peuvent également être considérés comme ressource hydraulique lorsque l'exploitant peut justifier qu'ils sont en mesure de fournir le débit requis dans la stratégie de lutte contre l'incendie pendant toute l'intervention ;

- rétention déportée : rétention permettant de collecter et de retenir les liquides à distance des réservoirs ou des récipients associés, via un drainage ;

-rétention : dispositif de capacité utile suffisante permettant de collecter et retenir des liquides ;
-rétention locale : rétention permettant de collecter et de retenir in situ les liquides des réservoirs ou récipients qui lui sont associés ;
-rubriques “ liquides inflammables ” : rubriques nos 1436,4330,4331,4722,4734,4742,4743,4744,4746,4747 ou 4748 ;

Stratégie de sous-rétentions : stratégie consistant :

- à diviser une rétention de grande surface en sous-rétentions de surface moindre, telles que demandées à l'article 22 ;

- en cas d'incendie dans une sous-rétention, à mettre en place un tapis de mousse préventif dans les sous-rétentions contiguës afin de prévenir un débordement de liquide enflammé et à procéder à l'extinction de la sous-rétention avant débordement.

-stockage couvert : stockage doté d'une toiture, y compris les auvents, pouvant être, le cas échéant, compartimentée (cellules, locaux). Les armoires de stockage ne sont pas des stockages couverts ;

Taux d'application : quantité de solution moussante, en litres, appliquée par minute et par mètre carré de surface en feu ou potentiellement en feu.

- taux de rotation d'un réservoir : taux défini par le rapport entre le volume annuel de liquide transféré dans le réservoir et le volume du réservoir ;

- terminal d'essence : établissement qui possède des réservoirs de stockage d'essence et des installations de chargement et de déchargement de citernes utilisées pour le transport d'essence ;

-zone de collecte : surface délimitée servant à la récupération des liquides et permettant de contrôler la propagation de la nappe ou de l'incendie en les transférant via un drainage vers des bassins de récupération (rétention déportée).

Entrée en vigueur le 1 janvier 2021

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