Arrêté du 5 novembre 2010 portant création d'un traitement automatisé d'informations à caractère personnel relatif à l'enquête quantitative sur le revenu de solidarité active (RSA)

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 17 novembre 2010
Dernière modification : 17 novembre 2010

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La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique,
Vu la convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard des traitements automatisés de données à caractère personnel, approuvée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982 ;
Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée par l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistique ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'avis d'opportunité du Conseil national de l'information statistique en date du 5 mai 2010 ;
Vu le label d'intérêt général et de qualité statistique en date du 20 octobre 2010 et portant le numéro 2010X726TV ;
Vu le récépissé n° 1436590 de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 10 août 2010,
Arrêtent :

Article 1

Il est créé à la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) un traitement automatisé d'informations individuelles relatif à l'enquête quantitative sur le revenu de solidarité active (RSA). Cette enquête fournira des résultats permettant de contribuer à l'évaluation de l'impact du RSA sur le marché du travail.

Article 2

Suite à un appel d'offres, le ministre chargé du travail et le ministre chargé de l'emploi confient la réalisation de l'enquête à un prestataire. Le prestataire reçoit un fichier, transmis par l'INSEE qui comporte les noms, prénoms et adresses détaillées ainsi qu'un identifiant.
Cette enquête se fera sous la forme d'un entretien téléphonique et d'un entretien en face-à-face.
Le prestataire est seul destinataire des informations nominatives qu'il s'engage à détruire après la réalisation de l'enquête.

Article 3

Le droit d'accès et de rectification prévu par l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce auprès du prestataire pendant la durée de conservation des données nominatives.