Arrêté du 12 novembre 2010 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour l'année 2010

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 17 novembre 2010
Dernière modification : 17 novembre 2010

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Le ministre du travail, de la solidarité et de la fonction publique, le ministre du budget, des comptes publics de la réforme de l'Etat et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,
Vu le livre VII du code rural et de la pêche maritime, notamment les articles D. 731-56, D. 731-79, D. 731-93, D. 731-94 et D. 731-97 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 23 septembre 2010 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 28 septembre 2010 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 8 septembre 2010,
Arrêtent :

Article 1

Conformément à l'article D. 731-56 du code rural et de la pêche maritime, le plafond de l'exonération prévue à l'article L. 731-13 du même code est fixé pour l'année 2010 à :
2 903 € pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 65 % ;
2 456 € pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 55 % ;
1 563 € pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 35 % ;
1 116 € pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 25 % ;
670 € pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 15 %.

Article 2

Conformément à l'article D. 731-79 du code rural et de la pêche maritime, le montant de l'abattement appliqué à l'assiette des cotisations de prestations familiales dues par les artisans ruraux employeurs de main-d'œuvre salariée et par les exploitants agricoles, lorsque ces personnes n'exercent qu'une activité réduite en raison d'une invalidité durant plus de six mois et entraînant une incapacité de travail d'au moins 66 %, est fixé à 7 871 € pour l'année 2010.

Article 3

Conformément à l'article D. 731-93 du code rural et de la pêche maritime, le montant total de la cotisation due au titre du premier ou du deuxième alinéa de l'article L. 731-36 et de celle prévue aux deuxième et quatrième alinéas de l'article D. 731-94 du même code ne peut être supérieur à un plafond qui est égal à 1 748 € pour l'année 2010.