Arrêté du 8 novembre 2010 portant création de la mention « athlétisme : épreuves combinées » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive »

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 19 novembre 2010
Dernière modification : 19 novembre 2010

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La ministre de la santé et des sports,
Vu le code du sport, notamment ses articles L. 212-1, L. 221-2, D. 212-51, A. 212-76 et suivants ;
Vu l'arrêté du 8 novembre 2010 portant création de la mention « athlétisme et disciplines associées » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » ;
Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 11 octobre 2010 ;
Sur proposition du directeur des sports,
Arrête :

Article 1

Il est créé une mention « athlétisme : épreuves combinées » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive ».

Article 2

La possession du diplôme mentionné à l'article 1er atteste, dans le domaine des disciplines d'épreuves combinées de l'athlétisme, des compétences suivantes figurant dans le référentiel de certification :
― préparer un projet stratégique de performance ;
― piloter un système d'entraînement ;
― diriger un projet sportif ;
― évaluer un système d'entraînement ;
― organiser des actions de formation de formateurs.

Article 3

Les exigences préalables requises pour accéder à la formation prévues à l'article D. 212-60 du code du sport sont les suivantes :
― être capable de justifier d'une expérience d'encadrement d'un ou plusieurs athlètes de niveau régional d'une durée de trois cents heures au cours des cinq dernières années dans l'une des disciplines de l'athlétisme du groupe de spécialités épreuves combinées ;
― être capable de conduire une séance de perfectionnement sportif dans l'une des disciplines de l'athlétisme du groupe de spécialités épreuves combinées ;
― être capable d'effectuer une analyse d'une séquence vidéo d'une compétition dans l'une des disciplines de l'athlétisme du groupe de spécialités épreuves combinées.
Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen :
― de la production d'une attestation d'expérience d'encadrement d'une durée de trois cents heures au cours des cinq dernières années dans l'une des disciplines de l'athlétisme du groupe de spécialités épreuves combinées, délivrée par le directeur technique national de l'athlétisme ;
― d'un test pédagogique consistant dans la conduite d'une séance de perfectionnement sportif d'une durée de trente minutes suivie d'un entretien d'une durée de vingt minutes dans l'une des disciplines de l'athlétisme du groupe de spécialités épreuves combinées ;
― et d'un test consistant dans l'analyse d'un document vidéo d'une compétition dans l'une des disciplines de l'athlétisme du groupe de spécialités épreuves combinées, permettant d'apprécier les capacités du candidat à observer, analyser et établir un diagnostic en vue de proposer un entraînement pour un athlète ou un groupe d'athlètes de niveau national.
La réussite à ces deux tests, organisés par le directeur technique national de l'athlétisme, fait l'objet d'une attestation délivrée par le directeur technique national de l'athlétisme.