Arrêté du 19 novembre 2010 déterminant les conditions d'exercice de la pêche à la crevette grise (Crangon crangon) dans la région littorale comprise entre la rade de Lorient et la pointe Saint-Gildas

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 22 novembre 2010
Dernière modification : 22 novembre 2010

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Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Vu le règlement (CE) n° 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins ;
Vu le règlement (CE) n° 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;
Vu le chapitre II du titre Ier du livre IX du code rural et de la pêche maritime, relatif à l'organisation professionnelle des pêches maritimes et des élevages marins ;
Vu le titre II du livre IX du code rural et de la pêche maritime, relatif à la conservation et à la gestion des ressources halieutiques ;
Vu le décret n° 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application des articles 3 et 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime, notamment ses articles 4 et 5 ;
Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 22 septembre 2010,
Arrête :

Article 1

La pêche de la crevette grise (Crangon crangon) à l'aide d'un chalut sélectif est autorisée dans la bande côtière des trois milles dans la région littorale comprise entre la rade de Lorient et la pointe Saint-Gildas.
La pêche à la crevette grise est interdite au chalut jumeau. Par contre, l'usage du chalut à perche, également nommé chalut à bâton, Tandy ou livarde, est autorisé.
En application de l'alinéa 1 de l'article 30 du règlement (CE) n° 850/98 susvisé, il est interdit aux bateaux de détenir à bord ou d'utiliser tout chalut à perche dont la longueur de la perche, ou des chaluts à perche dont la longueur totale des perches, calculée comme la somme des longueurs des différentes perches, dépasse 24 mètres ou peut être portée à plus de 24 mètres. La longueur d'une perche est mesurée entre ses extrémités, y compris tous les éléments qui s'y rattachent.
Des dispositions spécifiques sont prévues pour le département du Morbihan aux articles 5 et 7 du présent arrêté, et pour le département de la Loire-Atlantique aux articles 6 et 7 du présent arrêté.

Article 2

Le maillage du chalut sélectif est compris entre 16 et 31 millimètres, conformément à l'annexe II du règlement (CE) n° 850/98.
Le dispositif sélectif est constitué d'une nappe oblique dont le maillage est de 44 millimètres maximum, fixée de manière continue à l'intérieur du chalut, sur le dos et le ventre, montée en mailles carrées ou T90 (mailles tournées à 90°).
Le chalut comporte une seule poche, dont le maillage minimal est de 16 millimètres. Il présente une ouverture d'échappement ventrale de 40 centimètres minimum, située à l'extrémité postérieure de la nappe sélective.
En application des alinéas 1 et 2 de l'article 25 du règlement (CE) n° 850/98, les navires doivent être équipés à bord d'un dispositif en état de fonctionnement, destiné à séparer, après leur capture, les poissons plats des crevettes grises.

Article 3

Au titre des prises accessoires, le navire ne peut détenir à son bord que des crabes blancs (Liocarcinus spp.) destinés à l'appât.