Arrêté du 1er décembre 2010 fixant les modèles de signalisation prévus par l'article R. 3511-6 du code de la santé publique

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 12 décembre 2010
Dernière modification : 12 décembre 2010

Commentaires10


www.convention.fr · 18 mai 2017

Thierry Vallat · 29 janvier 2016

Certains règlements intérieurs d'entreprises, en particulier de transport, ainsi que certains arrêtés municipaux avaient cependant adopté une interdiction de vapoter, au risque de conduire à une absence de lisibilité et de cohérence sur le plan national voire d'être illégaux.

 

Eurojuris France · 3 juillet 2011

Interdiction de fumer: l'arrêté du 1er décembre 2010 fixant les modèles de signalisation L'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif s'applique, notamment, dans tous les lieux fermés et couverts qui accueillent du public ou qui constituent des lieux de travail. Le principe d'interdiction de fumer doit faire l'objet d'une signalisation apparente. […] Ces modèles viennent d'être récemment modifiés par un arrêté du 1er décembre 2010. L'modèle de signalisation accompagné d'un message sanitaire de prévention.

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et la secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles R. 3511-1, R. 3511-2, R. 3511-6 et R. 3511-8,
Arrêtent :

Article 1

La signalisation rappelant le principe de l'interdiction de fumer dans les lieux mentionnés à l'article R. 3511-1 du code de la santé publique, et prévue à l'article R. 3511-6 de ce code, reproduit le modèle en annexe 1 du présent arrêté.
Toutefois, les signalisations éditées ou imprimées avant la date de publication du présent arrêté et conformes aux annexes 1 ou 2 de l'arrêté du 22 janvier 2007 sont réputées valides.

Article 2

La signalisation à apposer à l'entrée des espaces mentionnés à l'article R. 3511-2 du code de la santé publique reproduit le modèle en annexe 2 du présent arrêté.
Les signalisations éditées ou imprimées avant la date de publication du présent arrêté et conformes à l'annexe 3 de l'arrêté du 22 janvier 2007 ne sont plus réputées valides au-delà du délai de trois mois suivant la publication du présent arrêté.

Article 3

Ces signalisations doivent respecter les dispositions graphiques prévues en annexe 3 du présent arrêté.