Arrêté du 14 décembre 2010 portant application du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 22 décembre 2010
Dernière modification : 22 décembre 2010

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Me André Icard · Jurisconsulte.net · 2 juillet 2016

Ayant refusé par écrit de déférer à cet ordre, il a reçu, le 30 août 2010, une mise en garde de son supérieur hiérarchique, qui l'a invité sans succès à exécuter les consignes qu'il avait reçues ; qu'à la suite de ce refus d'obéissance, le maire de Villefranche-sur-Mer a décidé, par un arrêté du 14 décembre 2010, de ramener le taux de l'indemnité d'administration et de technicité allouée à l'intéressé de 4 à 1. […]

 

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[…] Ayant refusé par écrit de déférer à cet ordre, il a reçu, le 30 août 2010, une mise en garde de son supérieur hiérarchique, qui l'a invité sans succès à exécuter les consignes qu'il avait reçues ; qu'à la suite de ce refus d'obéissance, le maire de Villefranche-sur-Mer a décidé, par un arrêté du 14 décembre 2010, de ramener le taux de l'indemnité d'administration et de technicité allouée à l'intéressé de 4 à 1. […]

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


La ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères et européennes,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 relative à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique, notamment son article 35 ;
Vu le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 modifié relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires ;
Vu le décret n° 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger ;
Vu le décret n° 91-783 du 1er août 1991 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'assistants de service social des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 91-784 du 1er août 1991 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ;
Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;
Vu le décret n° 98-186 du 19 mars 1998 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux traducteurs du ministère des affaires étrangères et du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Vu le décret n° 2005-1215 du 26 septembre 2005 modifié portant dispositions statutaires communes applicables aux corps des attachés d'administration et à certains corps analogues ;
Vu le décret n° 2006-1760 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2006-1761 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints techniques des administrations de l'Etat ;
Vu décret n° 2007-1365 du 17 septembre 2007 portant application de l'article 55 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2009-291 du 16 mars 2009 portant organisation de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères et européennes ;
Vu le décret n° 2010-888 du juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 13 mars 2008 modifié portant application du décret n° 2007-1365 du 17 septembre 2007 portant application de l'article 55 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 16 mars 2009 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère des affaires étrangères et européennes ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère des affaires étrangères en date du 27 octobre 2010,
Arrête :

Article 1

Les dispositions du présent arrêté s'appliquent, pour l'année 2011, aux fonctionnaires relevant du ministère des affaires étrangères et européennes. Elles se substituent, pour cette période de référence et pour les personnels précités, aux dispositions de l'arrêté du 13 mars 2008 susvisé.

Article 2

La durée de l'entretien professionnel annuel, prévu à l'article 2 du décret du 17 septembre 2007 susvisé, est d'environ trente minutes. Il porte sur les thèmes mentionnés à l'article 3 du même décret.

Article 3

L'entretien professionnel comprend l'entretien de formation, dans les conditions mentionnées à l'article 5 du décret du 15 octobre 2007 susvisé. Cet entretien doit, notamment, permettre à l'agent de rendre compte à son supérieur hiérarchique des formations dont il a bénéficié durant l'année écoulée, des formations qu'il souhaite suivre durant l'année en cours ainsi que celles qu'il souhaiterait voir inscrites au plan de formation de l'année future afin de pouvoir en bénéficier, au vu soit des missions et des objectifs qui lui sont assignés, soit de ses propres perspectives professionnelles.