Arrêté du 14 décembre 2010 fixant les modalités des épreuves pour l'accès au cycle préparatoire au concours interne de recrutement des attachés d'administration hospitalière

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 29 décembre 2010
Dernière modification : 6 février 2022

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Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ensemble la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 modifié portant statut particulier du corps des attachés d'administration hospitalière et modifiant le décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la fonction publique hospitalière modifié ;
Vu le décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 modifié relatif à l'organisation et au fonctionnement du Centre national de gestion,
Arrête :

Article 1

Le concours pour l'accès au cycle préparatoire prévu à l'article 7 du décret du 19 décembre 2001 susvisé est ouvert par arrêté du ministre chargé de la santé et publié au Journal officiel de la République française deux mois au moins avant la date du début des épreuves.
L'arrêté portant ouverture du concours fixe la date des épreuves et les centres où celles-ci se dérouleront. Après la clôture des inscriptions, des centres d'épreuves écrites pourront être supprimés ou ajoutés pour tenir compte de la répartition géographique des candidats.

Article 2

Les épreuves pour l'accès au cycle préparatoire comprennent :
A.-Epreuves écrites et anonymes d'admissibilité :
1° Première épreuve : rédaction d'une note de synthèse sur un sujet d'ordre général (durée : quatre heures ; coefficient 2).
2° Deuxième épreuve : rédaction d'une composition sur un sujet d'actualité, à choisir à partir de trois sujets dont l'un au moins se rapporte aux problèmes sanitaires, sociaux et médico-sociaux contemporains (durée : quatre heures ; coefficient 1).
B.-Epreuve orale d'admission :
Une conversation avec les membres du jury (durée : trente minutes ; coefficient 3) se décomposant comme suit :


-d'une part, une présentation du parcours professionnel et des motivations du candidat ainsi qu'un exposé à partir, au choix du candidat, d'un thème ou d'un sujet d'actualité (durée maximale : quinze minutes, durée de préparation : quinze minutes) ;
-d'autre part, des échanges avec le jury (durée maximale : quinze minutes).

Article 3

Il est attribué, pour chacune des épreuves, une note variant de zéro à vingt. Chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l'article 2 ci-dessus. La somme des produits ainsi obtenue forme le total des points pour l'ensemble des épreuves. Les épreuves écrites sont corrigées par deux correcteurs. Un des correcteurs, au moins, doit être membre du jury. L'épreuve orale de conversation est notée par l'ensemble du jury.
Les candidats ayant obtenu pour les épreuves écrites d'admissibilité un total de points fixé par le jury et qui ne peut être inférieur à 30 participent à l'épreuve orale d'admission.
Les candidats ayant obtenu, pour l'ensemble des épreuves, un total de points fixé par le jury et qui ne peut être inférieur à 60 peuvent seuls être déclarés admis.