Arrêté du 22 décembre 2010 fixant pour les administrateurs de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et des sections professionnelles et pour les administrateurs et délégués de la Caisse nationale des barreaux français le montant de l'indemnité pour perte de leurs gains prévue à l'article L. 231-12 du code de la sécurité sociale

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 29 décembre 2010
Dernière modification : 1 juin 2011

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Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 231-12, L. 623-1 et R. 723-7 ;
Vu l'arrêté du 4 juin 1959 modifié allouant des indemnités aux administrateurs de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et des sections professionnelles ;
Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié fixant les remboursements et indemnités allouées aux administrateurs de la Caisse nationale des barreaux français,
Arrête :

Article 1

Pour chaque réunion visée à l'article 1er de l'arrêté du 4 juin 1959 susvisé et de l'arrêté du 30 novembre 1992 susvisé, les membres des conseils d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales et de la Caisse nationale des barreaux français, les membres des conseils d'administration des sections professionnelles mentionnées à l'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale ainsi que les délégués de la Caisse nationale des barreaux français, bénéficient d'une indemnité pour perte de gains fixée forfaitairement à 1/440 du revenu moyen soumis à cotisations du régime de base au titre de l'année en cours des affiliés de la section professionnelle de l'intéressé, ou, le cas échéant, de la Caisse nationale des barreaux français, sans toutefois que ce montant puisse être inférieur à 120 euros ni supérieur à 200 euros.

Cette indemnité est perçue par demi-journée dans la limite de deux demi-journées par jour.

Article 2

Les montants, minimum et maximum, mentionnés à l'article 1er, sont revalorisés annuellement au 1er janvier sur la base de l'évolution moyenne des revenus soumis à cotisations du régime de base des professions libérales et du régime de base des avocats au titre de l'année précédente, sans que la revalorisation puisse excéder l'évolution du plafond annuel prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale à cette même date.

Article 3
A modifié les dispositions suivantes :
- Arrêté du 30 novembre 1992
Art. 2