Arrêté du 22 décembre 2010 relatif aux conditions de prélèvements et d'analyses pour le contrôle du respect des conditions techniques de mise en culture de végétaux génétiquement modifiés

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 30 décembre 2010
Dernière modification : 30 décembre 2010

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Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Vu le règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 modifié concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 202-1, L. 250-2, L. 663-2 et L. 663-3 ;
Vu l'ordonnance n° 2010-460 du 6 mai 2010, notamment les articles 5 et 6,
Arrête :

Article 1

Un numéro d'identification est attribué à chaque échantillon de végétaux ou produits végétaux prélevé en application de l'article L. 663-3 du code rural et de la pêche maritime.

Article 2

Pour chaque échantillon prélevé, il est établi une fiche de prélèvement d'échantillon en deux exemplaires. Un exemplaire est conservé par le service dont relève l'agent ayant procédé au prélèvement, l'autre est adressé au laboratoire devant procéder à l'analyse.
La fiche indique la dénomination des végétaux ou produits végétaux, le numéro d'identification de l'échantillon et la signature de l'agent qui a procédé au prélèvement.

Article 3

Les prélèvements d'échantillons font l'objet d'un procès-verbal de prélèvement comportant notamment, outre l'exposé des faits motivant la rédaction de celui-ci, les informations suivantes :
1° Date, heure et lieu du prélèvement ;
2° Dénomination des végétaux ou produits végétaux, taille du lot ou de la parcelle ;
3° Numéro d'identification de l'échantillon ;
4° Nature et taille de l'échantillon prélevé ;
5° Marques et étiquettes apposées sur les végétaux ou produits végétaux, le cas échéant ;
6° Nom, prénoms et adresse du détenteur des végétaux ou produits végétaux ;
7° Nom, prénoms, qualité et signature de l'agent ayant rédigé le procès-verbal.
Le détenteur des végétaux ou produits végétaux ayant fait l'objet d'un prélèvement peut faire insérer toutes les observations qu'il juge utiles dans le procès-verbal, qu'il est invité à signer. S'il est absent ou refuse de signer, mention en est faite dans le procès-verbal.