Arrêté du 30 décembre 2010 relatif aux conditions d'application de dispositions concernant les prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 2011
Dernière modification : 4 avril 2024
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La ministre de l'écologie, du développement durable, du logement et des transports, la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 222-1, L. 231-1, L. 232-1, L. 31-10-1 et suivants, R. 134-1 et suivants et R. 31-10-1 et suivants ;
Vu le décret n° 2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ;
Vu l'arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine ;
Vu l'arrêté du 3 mai 2007 relatif au contenu et aux conditions d'attribution du label « haute performance énergétique », notamment son article 2 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'habitat en date du 16 décembre 2010,
Arrêtent :

Article 1

Pour les opérations prévues au I de l'article D. 31-10-2 du code de la construction et de l'habitation, sont considérées comme dépendances des logements les garages, emplacements de stationnement, jardins, locaux collectifs à usage commun et les annexes suivantes :


― en habitat collectif, les loggias, balcons, terrasses accessibles privatives, vérandas, séchoirs extérieurs au logement, caves d'une surface d'au moins 2 mètres carrés ;


― en habitat individuel, à cette liste d'annexes sont ajoutées les garages individuels et les combles accessibles.

Ces annexes constituent les surfaces annexes mentionnées au III du même article.

Article 2

En application de l'article D. 31-10-4 du code de la construction et de l'habitation, l'emprunteur fournit à l'établissement de crédit une déclaration par laquelle il reconnaît les obligations qui lui incombent au titre du prêt ne portant pas intérêt, conforme au modèle figurant en annexe I.
Lorsqu'il demande une réduction du montant ou de la durée du prêt, en application des articles L. 31-10-8 et L. 31-10-11 du code de la construction et de l'habitation, l'emprunteur renseigne une attestation relative aux conditions de montant et de remboursement du prêt conforme au modèle figurant en annexe II.
Lorsqu'un ou plusieurs autres établissements de crédit concourent au financement de l'opération aidée, l'établissement qui accorde le prêt demande aux autres établissements une attestation, conforme au modèle figurant en annexe III, certifiant que ces derniers n'accordent pas de prêt ne portant pas intérêt pour cette même opération.

Article 3

Pour justifier de la condition de première propriété mentionnée à l'article L. 31-10-3 du code de la construction et de l'habitation, l'emprunteur fournit, par tout moyen, la preuve qu'il n'a pas été propriétaire de sa résidence principale au cours des deux dernières années précédant l'émission de l'offre de prêt, en prouvant d'une part son lieu de résidence principale sur cette période et d'autre part la non-propriété de celui-ci.
A cette fin, il peut notamment fournir le ou les contrat (s) de bail et la ou les dernières quittances de loyer. L'emprunteur hébergé peut le cas échéant fournir une attestation sur l'honneur de l'hébergeant qui déclare l'avoir logé, conforme au modèle figurant en annexe IV, accompagnée d'un justificatif d'identité ainsi que d'un extrait cadastral, un avis de taxe foncière ou un contrat de location avec un tiers bailleur établi au nom de l'hébergeant.