Arrêté du 29 décembre 2010 relatif à l'identification et à la traçabilité des appelants utilisés pour la chasse au gibier d'eau

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 2011
Dernière modification : 7 mars 2019

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Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Vu la décision 2005/734/CE de la Commission du 19 octobre 2005 modifiée arrêtant des mesures de biosécurité destinées à limiter le risque de transmission aux volailles et autres oiseaux captifs, par des oiseaux vivant à l'état sauvage, de l'influenza aviaire hautement pathogène causée par le sous-type H5N1 du virus influenza A et établissant un système de détection précoce dans les zones particulièrement exposées ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment l'article L. 221-1 ;
Vu le code de l'environnement, notamment les articles L. 411-1 et L. 412-1 ;
Vu l'arrêté du 10 août 2004 fixant les règles générales de fonctionnement des installations d'élevage d'agrément d'animaux d'espèces non domestiques ;
Vu l'arrêté du 1er août 2006 modifié fixant des mesures sanitaires concernant l'usage des appelants utilisés pour la chasse du gibier d'eau,
Arrête :

Article 1

Au sens du présent arrêté, les termes « appelant » et « détenteur » sont définis comme suit :
Appelant : oiseau vivant destiné à attirer un oiseau pour la chasse du gibier d'eau ;
Détenteur : toute personne physique ou morale qui est propriétaire ou qui a la responsabilité d'un ou plusieurs appelants, à titre permanent ou temporaire.

Article 2

Tout détenteur d'appelant doit se déclarer auprès de la fédération départementale des chasseurs du département du lieu de détention des oiseaux, dans un délai de trente jours suivant la détention du premier appelant.
La déclaration précise a minima :
― le nom et les prénoms du déclarant ;
― l'adresse du domicile du déclarant ;
― le(s) lieu(x) de détention des appelants.
Toute modification du lieu de détention des appelants ou toute fin de détention définitive d'appelants doit faire l'objet d'une déclaration auprès de la fédération départementale des chasseurs, par le détenteur, dans les trente jours qui suivent la modification.

Article 3

Tout appelant doit être identifié de façon unique et pérenne dans un délai de vingt jours suivant sa naissance, par bague fermée, conforme au modèle défini dans l'annexe I du présent arrêté. L'utilisation des bagues ouvertes est restreinte à l'identification des animaux adultes ayant perdu leur bague fermée.