Arrêté du 29 décembre 2010 fixant la liste des risques considérés comme assurables pour la gestion du Fonds national de gestion des risques en agriculture

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 2011
Dernière modification : 1 janvier 2011

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


La ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Vu le code des assurances, et notamment l'article L. 122-7 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, et notamment l'article L. 361-5 ;
Vu l'avis émis par le Comité national de l'assurance en agriculture au cours de sa séance du 7 septembre 2010 ;
Vu l'avis émis par le Comité consultatif de la législation et de la réglementation financières le 13 octobre 2010,
Arrêtent :

Article 1

Pour l'application de l'article L. 361-5 du code rural et de la pêche maritime, sont considérés comme assurables, et donc exclus de toute indemnisation par le Fonds national de gestion des risques en agriculture :
1° En ce qui concerne les pertes de récolte :
a) L'ensemble des risques climatiques sur céréales, oléagineux, protéagineux, plantes industrielles, y compris les semences de ces cultures, et sur vignes ;
b) Le risque de grêle, étendu au risque de vent conformément à l'article L. 122-7 du code des assurances, sur toutes les cultures végétales autres que celles mentionnées au a, y compris les cultures sous abris et les pépinières. Les pertes de récolte sur cultures fourragères dues à la grêle restent toutefois indemnisables par le Fonds national de gestion des risques en agriculture ;
c) Les risques de grêle, de tempête, de gel, d'inondations, de pluviosité excessive et de sécheresse sur les cultures de tabac.
2° En ce qui concerne les pertes de fonds :
a) L'ensemble des risques climatiques sur les bâtiments, y compris les abris (notamment les serres et ombrières). Les dommages sur les chenillettes, les volières et les petits tunnels maraîchers d'une hauteur inférieure à 80 cm restent toutefois indemnisables par le Fonds national de gestion des risques en agriculture ;
b) Le risque de grêle sur les installations de protection contre la grêle (filets paragrêle et armatures) ;
c) L'ensemble des risques climatiques sur les équipements, installations et matériels d'irrigation, notamment les pivots, rampes et tuyaux ;
d) Le risque de foudre sur le cheptel (hors bâtiments) ;
e) Le risque de chaleur entraînant la mortalité du cheptel d'élevage hors-sol à l'intérieur des bâtiments.

Article 2
A abrogé les dispositions suivantes :
- Arrêté du 31 mars 2009
Art. 1, Art. 2
Article 3

Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er janvier 2011.