Arrêté du 30 décembre 2010 relatif à la revalorisation de l'allocation de logement
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 1 janvier 2011 |
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Dernière modification : | 1 janvier 2011 |
La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, et le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre IV du livre V, le titre V du livre VII, le titre III du livre VIII ;
Vu le code rural ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1978 modifié relatif au classement des communes par zones géographiques ;
Vu l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif à la revalorisation des aides au logement ;
Vu l'arrêté du 30 décembre 2009 relatif à la revalorisation de l'allocation de logement ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales du 5 novembre 2010 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 9 novembre 2010,
Arrêtent :
I. ― Les plafonds de loyers prévus en application de l'article D. 542-5-2 et du deuxième alinéa de l'article D. 542-21 du code de la sécurité sociale sont fixés comme suit :
DÉSIGNATION |
ZONE 1 |
ZONE 2 |
ZONE 3 |
Personne isolée sans personne à charge |
282,02 |
245,78 |
230,37 |
Couple sans personne à charge |
340,13 |
300,84 |
279,27 |
Personne seule ou couple ayant une personne à charge |
384,42 |
338,52 |
313,12 |
Par personne à charge supplémentaire |
55,76 |
49,27 |
44,88 |
Les zones géographiques prévues sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 modifié susvisé.
II. ― Pour l'application de l'article D. 542-5-2 du même code, le loyer de référence pris en compte pour le calcul de TL est défini selon le tableau suivant :
PERSONNE ISOLÉE |
COUPLE SANS PERSONNE |
MÉNAGE AYANT |
PAR PERSONNE SUPPLÉMENTAIRE |
245,78 |
300,84 |
338,52 |
49,27 |
Pour l'application de l'article D. 542-27 du même code, la mensualité maximale de remboursement à prendre en considération, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement lorsque le certificat prévu au 1° de l'article D. 542-25 du code de la sécurité sociale a été établi après le 31 décembre 2010, est fixée comme suit :
DÉSIGNATION |
ZONE 1 |
ZONE 2 |
ZONE 3 |
Personne isolée sans personne à charge |
299,96 |
263,15 |
246,86 |
Couple sans personne à charge |
361,49 |
322,59 |
299,42 |
Personne seule ou couple : |
|
|
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― ayant une personne à charge |
388,68 |
349,23 |
326,44 |
― ayant deux personnes à charge |
399,54 |
361,32 |
339,93 |
― ayant trois personnes à charge |
410,78 |
373,77 |
353,62 |
― ayant quatre personnes à charge |
421,80 |
386,05 |
367,10 |
― ayant cinq personnes à charge |
430,74 |
413,38 |
394,45 |
― par personne supplémentaire |
37,51 |
35,94 |
34,20 |
Les zones géographiques prévues au présent article sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 modifié susvisé.
Pour l'application de l'article D. 755-28 du même code, le loyer plafond prévu au premier alinéa ainsi que le loyer plafond de référence pris en compte pour le calcul de TL est défini selon le tableau suivant :
DÉSIGNATION |
PLAFOND |
Personne isolée |
245,78 |
Couple sans personne à charge |
300,84 |
Personne seule ou couple ayant une personne à charge |
338,52 |
Par personne à charge supplémentaire dans la limite de six |
49,27 |