Arrêté du 30 décembre 2010 relatif à la revalorisation de l'allocation de logement

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 2011
Dernière modification : 1 janvier 2011

Commentaire1


De Pardieu Brocas Maffei · Le Moniteur · 30 mars 2012

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Versions du texte


La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire, la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, et le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment le titre IV du livre V, le titre V du livre VII, le titre III du livre VIII ;
Vu le code rural ;
Vu l'arrêté du 17 mars 1978 modifié relatif au classement des communes par zones géographiques ;
Vu l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif à la revalorisation des aides au logement ;
Vu l'arrêté du 30 décembre 2009 relatif à la revalorisation de l'allocation de logement ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales du 5 novembre 2010 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 9 novembre 2010,
Arrêtent :

Article 1

I. ― Les plafonds de loyers prévus en application de l'article D. 542-5-2 et du deuxième alinéa de l'article D. 542-21 du code de la sécurité sociale sont fixés comme suit :


DÉSIGNATION

ZONE 1
(en euros)

ZONE 2
(en euros)

ZONE 3
(en euros)

Personne isolée sans personne à charge

282,02

245,78

230,37

Couple sans personne à charge

340,13

300,84

279,27

Personne seule ou couple ayant une personne à charge

384,42

338,52

313,12

Par personne à charge supplémentaire

55,76

49,27

44,88


Les zones géographiques prévues sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 modifié susvisé.
II. ― Pour l'application de l'article D. 542-5-2 du même code, le loyer de référence pris en compte pour le calcul de TL est défini selon le tableau suivant :


PERSONNE ISOLÉE
sans personne à charge
(montant en euros)

COUPLE SANS PERSONNE
à charge
(montant en euros)

MÉNAGE AYANT
une personne à charge
(montant en euros)

PAR PERSONNE SUPPLÉMENTAIRE
à charge
(montant en euros)

245,78

300,84

338,52

49,27

Article 2

Pour l'application de l'article D. 542-27 du même code, la mensualité maximale de remboursement à prendre en considération, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement lorsque le certificat prévu au 1° de l'article D. 542-25 du code de la sécurité sociale a été établi après le 31 décembre 2010, est fixée comme suit :


DÉSIGNATION

ZONE 1
(en euros)

ZONE 2
(en euros)

ZONE 3
(en euros)

Personne isolée sans personne à charge

299,96

263,15

246,86

Couple sans personne à charge

361,49

322,59

299,42

Personne seule ou couple :

― ayant une personne à charge

388,68

349,23

326,44

― ayant deux personnes à charge

399,54

361,32

339,93

― ayant trois personnes à charge

410,78

373,77

353,62

― ayant quatre personnes à charge

421,80

386,05

367,10

― ayant cinq personnes à charge

430,74

413,38

394,45

― par personne supplémentaire

37,51

35,94

34,20


Les zones géographiques prévues au présent article sont celles définies par l'arrêté du 17 mars 1978 modifié susvisé.

Article 3

Pour l'application de l'article D. 755-28 du même code, le loyer plafond prévu au premier alinéa ainsi que le loyer plafond de référence pris en compte pour le calcul de TL est défini selon le tableau suivant :


DÉSIGNATION

PLAFOND
(montant en euros)

Personne isolée

245,78

Couple sans personne à charge

300,84

Personne seule ou couple ayant une personne à charge

338,52

Par personne à charge supplémentaire dans la limite de six

49,27