Arrêté du 22 décembre 2010 relatif aux panonceaux des hébergements de tourismeAbrogé

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 2 janvier 2011
Dernière modification : 1 janvier 2015

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La ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation,
Vu le code du tourisme, notamment ses articles D. 321-7, D. 323-8, D. 324-6, D. 325-8, D. 332-5 et D. 333-5-4 ;
Vu la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques, notamment son article 12 ;
Vu l'arrêté du 4 juin 2010 fixant les normes et la procédure de classement des résidences de tourisme ;
Vu les arrêtés du 6 juillet 2010 fixant les normes et la procédure de classement des villages de vacances, des terrains de camping et des parcs résidentiels de loisirs ;
Vu les arrêtés du 2 août 2010 fixant les normes et la procédure de classement des meublés de tourisme et des villages résidentiels de tourisme,
Arrêtent :

Article 1

Les panonceaux des résidences de tourisme, des villages résidentiels de tourisme, des meublés de tourisme, des villages de vacances, des terrains de camping et des parcs résidentiels de loisirs mentionnés aux articles D. 321-7, D. 323-8, D. 324-6, D. 325-8, D. 332-5 et D. 333-5-4 du code du tourisme sont conformes aux modèles annexés au présent arrêté. Sauf pour les terrains de camping classés en catégorie " aire naturelle ", le nombre d'étoiles figurant sur le panonceau correspond au nombre d'étoiles attribué par la décision de classement.

Article 2

Les établissements de tourisme classés antérieurement à la date de promulgation de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009 de développement et de modernisation des services touristiques apposent, pendant la durée où ce classement continue de produire ses effets, le panonceau correspondant au modèle réglementaire fixé à la date de la décision de classement.


Les terrains de camping classés en catégorie " aire naturelle " à partir du 1er avril 2014, sur la base des critères de classement de l'arrêté du 17 février 2014 relatif aux normes et à la procédure de classement des terrains de camping en catégorie " aire naturelle ", doivent apposer un panonceau conforme au modèle fixé en annexe du présent arrêté.

Article 3

Les arrêtés relatifs aux panonceaux des résidences de tourisme, des villages résidentiels de loisirs, des meublés de tourisme, des villages de vacances, des terrains de camping et des parcs résidentiels de loisirs, publiés antérieurement au présent arrêté, sont abrogés.

A abrogé les dispositions suivantes :

-Arrêté du 22 juillet 1997
Art. 1, Art. 2, Sct. Annexes, Art. Annexe


-Arrêté du 23 décembre 1999

Art. 2