Arrêté du 20 décembre 2010 portant application des dispositions relatives à l'intégration en 2010 de certaines aides au régime de paiement unique et portant application des dispositions d'octroi en 2010 de dotations issues de la réserve de droits à paiement unique

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 2 janvier 2011
Dernière modification : 2 janvier 2011

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Vu le règlement (CE) n° 796/2007 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ;
Vu le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 modifié établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003 ;
Vu le règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 modifié portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le titre III du règlement (CE) n° 73/2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ;
Vu le règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d'aide prévu pour le secteur vitivinicole ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le chapitre V du titre Ier du livre VI ;
Vu le décret n° 2010-1587 du 16 décembre 2010 relatif à l'octroi de dotations issues de la réserve de droits à paiement unique ;
Vu l'arrêté du 28 novembre 2005 fixant certaines modalités d'application pour la mise en œuvre de certains régimes de soutien direct en faveur des producteurs dans le cadre de la politique agricole commune, notamment son article 9,
Arrête :

Article 1

Au sens du présent arrêté, on entend par taux de chargement le rapport entre le nombre d'animaux converti en unités de gros bétail (UGB) et la surface fourragère de l'exploitation exprimée en hectares (ha), arrondi à deux décimales.

Article 2

I. ― Pour la détermination du montant unitaire mentionné au II de l'article D. 615-62-4 du code rural et de la pêche maritime, le taux de chargement est calculé à partir des surfaces fourragères composées des prairies, parcours, landes, estives, les superficies en plantes sarclées fourragères ainsi que des surfaces fourragères en pâturage collectif déclarées par les entités collectives, pour la part correspondante utilisée par le demandeur et plafonnée, le cas échéant, par le coefficient pastoral annuel défini par arrêté préfectoral. Les surfaces sont celles déterminées en 2008.
Les catégories d'animaux retenues pour calculer le taux de chargement et les équivalences en UGB correspondantes sont les suivantes :
― vaches, bovins de plus de deux ans : 1 UGB ; bovins de six mois à deux ans : 0,6 UGB ; les bovins pris en compte sont ceux présents dans la base de données nationales d'identification durant l'année civile 2008 ;
― brebis mères et antenaises âgées au moins d'un an : 0,15 UGB ; les ovins retenus sont ceux déterminés dans le cadre de la prime à la brebis en 2008 visée au titre IV, chapitre 1, section 10 du règlement (CE) n° 1782/2003 du 29 septembre 2003 ou ceux présents pendant une période minimale de trente jours consécutifs incluant le 31 mars 2008 ;
― équidés identifiés selon la réglementation en vigueur et non déclarés à l'entraînement au sens des codes des courses, âgés de plus de six mois, présents pendant une période minimale de trente jours consécutifs incluant le 31 mars 2008 : 1 UGB ;
― chèvres mères, caprins âgés au moins d'un an, présents pendant une période minimale de trente jours consécutifs incluant le 31 mars 2008 : 0,15 UGB ;
― lamas mâles et femelles de plus de deux ans, présents pendant une période minimale de trente jours consécutifs incluant le 31 mars 2008 : 0,45 UGB ;
― alpagas mâles et femelles de plus de deux ans, présents pendant une période minimale de trente jours consécutifs incluant le 31 mars 2008 : 0,3 UGB ;
― cerfs et biches de plus de deux ans, présents pendant une période minimale de trente jours consécutifs incluant le 31 mars 2008 : 0,33 UGB ;
― daims et daines de plus de deux ans, présents pendant une période minimale de trente jours consécutifs incluant le 31 mars 2008 : 0,17 UGB.
Les UGB d'une société civile laitière (SCL) sont réparties entre les associés au prorata des références laitières transférées.
Pour les nouveaux demandeurs ou en cas de changement de situation en 2008, les UGB prises en compte sont celles présentes le 15 mai 2008.
II. ― Le montant unitaire par hectare d'herbe dépend du taux de chargement en 2008. Les différents montants unitaires sont :

TAUX
de chargement 2008
50 PREMIERS
hectares d'herbe
HECTARES AU-DELÀ
des 50 premiers

0 UGB/ha

0 €/ha

0 €/ha

> 0 UGB/ha
et < 0,5 UGB/ha

50 €/ha

0 €/ha

0,5 UGB/ha
et < 0,8 UGB/ha

50 €/ha

20 €/ha

0,8 UGB/ha

80 €/ha

35 €/ha


III. ― La surface en herbe prise en compte pour l'établissement du montant correspondant à la dotation spécifique herbe et visée au II de l'article D. 615-62-4 du code rural et de la pêche maritime comprend les surfaces déterminées pour la période 2005-2008 en prairies, parcours, landes, estives ainsi que les surfaces fourragères en pâturage collectif déclarées par les entités collectives, pour la part correspondante utilisée par le demandeur et plafonnée, le cas échéant, par le coefficient pastoral annuel défini par arrêté préfectoral. Si le taux de chargement est inférieur à 0,5 UGB mais non nul, la surface en herbe est plafonnée par le minimum entre :
50 ha ;
le nombre d'UGB en 2008 établi conformément au I du présent article et multiplié par 2.
IV. ― Les animaux, autres que les bovins, n'ayant jamais été déclarés au titre d'une demande d'aide pourront être pris en compte pour l'établissement du taux de chargement uniquement si l'agriculteur en faisant la demande peut justifier de leur présence sur l'exploitation pendant une période minimale de trente jours consécutifs incluant le 31 mars 2008.
Article 3

I. ― Pour l'application du III de l'article D. 615-62-4 du code rural et de la pêche maritime, la surface en maïs est composée des surfaces déterminées en maïs, maïs doux, maïs ensilage et maïs semences. Elle est plafonnée à 15 hectares.
II. ― Le montant unitaire par hectare de maïs dépend du nombre d'UGB en 2008. Les différents montants unitaires sont :

NOMBRE D'UGB
MONTANT UNITAIRE

< 10 UGB

0 €/ha

≥ 10 UGB

20 €/ha


Les catégories d'animaux retenues pour calculer le nombre d'UGB en 2008 et les équivalences en UGB correspondantes sont les mêmes que celles visées au I de l'article 2 du présent arrêté. Par ailleurs, les animaux granivores suivants sont pris en compte comme suit :
ESPÈCE
COEFFICIENT D'ÉQUIVALENCE

Porcelets

0,030

Truies mères

0,500

Porcs à l'engrais

0,300

Autres porcins

0,300

Cochettes

0,300

Poulets de chair

0,017

Poules pondeuses

0,012

Poulettes démarrées

0,008

Dindes

0,025

Pintades

0,014

Oies grasses

0,06

Canards gras

0,06

Oies à rôtir

0,014

Canards à rôtir

0,014

Canards et oies prêts à gaver

0,014

Autres volailles (y compris pigeons)

0,010

Autres volailles démarrées

0,010

Lapines mères-Lapins

0,020


Le nombre d'UGB correspondant aux animaux granivores est établi au prorata du temps de présence durant l'année civile 2008.
III. ― Les animaux, autres que les bovins, n'ayant jamais été déclarés au titre d'une demande d'aide et visés au I de l'article 2 du présent arrêté pourront être pris en compte pour l'établissement du nombre d'UGB en 2008 uniquement si l'agriculteur en faisant la demande peut justifier de leur présence sur l'exploitation pendant une période minimale de trente jours consécutifs incluant le 31 mars 2008.
Les animaux granivores n'ayant jamais été déclarés au titre d'une demande d'aide et visés au II du présent article pourront être pris en compte pour l'établissement du nombre d'UGB en 2008 uniquement si l'agriculteur en faisant la demande peut justifier de leur présence durant une période au cours de l'année civile 2008.