Article 9 de l'Arrêté du 31 décembre 2010 relatif à l'organisation des concours externe et interne pour l'accès à l'emploi de conseiller des affaires étrangères (cadre d'Orient)

Chronologie des versions de l'article

Version31/03/2012
>
Version21/03/2018

Entrée en vigueur le 21 mars 2018

Modifié par : Arrêté du 13 mars 2018 - art. 2


L'usage du dictionnaire est autorisé exclusivement lors des épreuves écrites pour les langues suivantes : arabe littéral, chinois, haoussa, hébreu, hindi, japonais, mandingue, persan, swahili et turc.
Pour ces langues, tous types de dictionnaires (à l'exclusion des dictionnaires électroniques) de la langue de l'épreuve vers le français, vers l'anglais ou vers une langue tierce sont autorisés, et vice versa. Les candidats utilisant un dictionnaire de la langue de l'épreuve vers une langue autre que le français et l'anglais peuvent utiliser un dictionnaire de cette langue tierce vers le français ou l'anglais. Sont, en outre, autorisés les dictionnaires rédigés exclusivement dans la langue de l'épreuve.
Les dictionnaires peuvent faire l'objet de contrôles durant les épreuves. Ils ne peuvent être prêtés ni échangés entre candidats.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 mars 2018

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).