Arrêté du 20 décembre 2010 relatif au classement dans le groupe d'indemnité spécifique liée aux conditions de vie locale des personnels résidents des établissements d'enseignement français à l'étranger

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 9 janvier 2011
Dernière modification : 4 novembre 2019

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Versions du texte

La ministre des affaires étrangères et européennes et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,


Vu le décret n° 2002-22 du 4 janvier 2002 modifié relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement français à l'étranger,


Arrêtent :


Article 1

Le présent arrêté fixe le classement, dans les groupes d'indemnité spécifique liée aux conditions de vie locale prévue à l'article 4 (B, d) du décret du 4 janvier 2002 susvisé, des personnels résidents au sens de l'article 2, alinéas 3 à 5, de ce décret.
Il ne s'applique :
― ni aux personnels « expatriés », au sens de l'article 2 du décret du 4 janvier 2002 susvisé ;
― ni aux personnels recrutés directement par les établissements d'enseignement français à l'étranger ;
― ni aux volontaires civils définis à l'article 3 de ce décret.

Article 2

Les personnels résidents visés par le présent arrêté sont répartis ainsi qu'il suit entre les groupes d'indemnité spécifique liée aux conditions de vie locale, quel que soit leur pays d'exercice :

Groupe 1 : personnel de direction exerçant les fonctions de chef d'établissement dans les établissements d'enseignement secondaire de 4e catégorie de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.

Groupe 2 : personnel de direction exerçant les fonctions de chef d'établissement dans les établissements d'enseignement secondaire de 3e catégorie ; personnel de direction exerçant des fonctions de chef d'établissement adjoint dans les établissements d'enseignement secondaire de 4e catégorie ; directeur administratif et financier- agent comptable secondaire d'établissement en gestion directe du second degré de 4e catégorie ; directeur administratif et financier d'autres établissements du second degré de 4e catégorie.

Groupe 3 : personnel de direction exerçant les fonctions de chef d'établissement dans les établissements d'enseignement secondaire de 2e catégorie ; personnel de direction exerçant des fonctions de chef d'établissement adjoint dans des établissements d'enseignement secondaire de 3e catégorie ; directeur administratif et financier- agent comptable secondaire d'établissement en gestion directe du second degré de 3e catégorie ; directeur administratif et financier d'autres établissements du second degré de 3e catégorie.

Groupe 4 : personnel de direction exerçant les fonctions de chef d'établissement dans les établissements d'enseignement secondaire de 1re catégorie ; personnel de direction exerçant des fonctions de chef d'établissement adjoint dans des établissements d'enseignement secondaire de 2e catégorie ; directeur administratif et financier - agent comptable secondaire d'établissement en gestion directe du second degré de 2e catégorie ; directeur administratif et financier d'autres établissements du second degré de 2e catégorie.

Groupe 5 : personnel de direction exerçant les fonctions de chef d'établissement adjoint dans les établissements d'enseignement secondaire de 1re catégorie ; directeur administratif et financier- agent comptable secondaire d'établissement en gestion directe du second degré de 1re catégorie ; directeur administratif et financier d'autres établissements du second degré de 1re catégorie ; personnel dont l'indice brut est supérieur à 650.

Groupe 6 : personnels dont l'indice brut est supérieur à 525 et inférieur ou égal à 650.

Groupe 7 : personnels dont l'indice brut est supérieur à 450 et inférieur ou égal à 525.

Groupe 8 : personnels dont l'indice brut est inférieur ou égal à 450.

Article 3

Les directeurs d'école résidents seront classés dans les groupes d'indemnité spécifique liée aux conditions de vie locale déterminés à partir d'un indice brut théorique reconstitué à partir de l'indice nouveau majoré bonifié porté sur le contrat de ces agents. Cet indice bonifié est l'indice de grade augmenté de la bonification indiciaire pour responsabilité de direction.