Arrêté du 29 décembre 2010 relatif aux vérifications générales périodiques portant sur les ascenseurs et les monte-charges ainsi que sur les élévateurs de personnes n'excédant pas une vitesse de 0,15 m/s, installés à demeure, et modifiant l'arrêté du 1er mars 2004 modifié relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 9 janvier 2011
Dernière modification : 9 janvier 2011

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www.editions-tissot.fr · 9 février 2011

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Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Vu le code du travail, et notamment les articles R. 4323-23 et suivants ;
Vu l'avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail du 22 septembre 2010 ;
Après consultation de la Commission consultative d'évaluation des normes en date du 16 décembre 2010,
Arrêtent :

Article 1

Le présent arrêté détermine la nature et la périodicité des vérifications générales périodiques prévues à l'article R. 4323-23 du code du travail auxquelles sont soumis les équipements suivants, installés à demeure :
― ascenseurs tels que définis à l'article 1er du décret 2000-810 modifié relatif à la mise sur le marché des ascenseurs ;
― monte-charges, y compris les installations de parcage automatique de véhicules à déplacement vertical, visés aux 1° et 2° de l'article R. 4324-46 de ce code ;
― élévateurs de personnes n'excédant pas une vitesse de 0,15 m/ s.

Article 2

Les vérifications générales périodiques comportent un essai de fonctionnement et un examen de conservation définis aux articles suivants.

Article 3

L'essai de fonctionnement consiste, le cas échéant :
1. A faire mouvoir l'habitacle dans ses limites de course ;
2. A s'assurer de l'efficacité de fonctionnement :
a) Des dispositifs de verrouillage des protecteurs mobiles ;
b) Des dispositifs contrôlant ou assurant l'arrêt et le maintien à l'arrêt de l'habitacle ;
c) Des dispositifs limitant les mouvements de l'habitacle ;
d) Du dispositif de demande de secours ;
e) Des dispositifs prévus pour assurer la protection des personnes ;
3. A s'assurer de l'efficacité du fonctionnement du dispositif parachute ou de l'équipement assurant une fonction équivalente. Toutefois, l'employeur est dispensé de cette obligation lorsqu'il dispose de documents établissant que, dans le cadre d'un contrat d'entretien, le prestataire s'est assuré de cette efficacité.