Arrêté du 21 décembre 2010 fixant les modalités d'organisation et les épreuves de l'examen professionnel de recrutement dans le grade de secrétaire administratif de classe supérieure de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 13 janvier 2011 |
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Dernière modification : | 13 janvier 2011 |
Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative et le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique d'Etat ;
Vu le décret n° 2010-302 du 19 mars 2010 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;
Vu le décret n° 2010-1152 du 19 septembre 2010 relatif aux secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur,
Arrêtent :
L'examen professionnel prévu au 3° du I de l'article 6 du décret du 11 novembre 2009 susvisé pour le recrutement dans le grade de secrétaire administratif de classe supérieure de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur est organisé conformément aux dispositions prévues par le présent arrêté.
L'examen professionnel mentionné à l'article 1er est ouvert par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale dans les conditions fixées par l'article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique. Il fixe les modalités d'inscription à l'examen, la liste des centres d'examen ainsi que la date des épreuves et le nombre de postes à pourvoir.
Sont autorisés à prendre part aux épreuves les fonctionnaires remplissant les conditions fixées au 3° du I de l'article 6 du décret du 11 novembre 2009 susvisé.