Arrêté du 31 décembre 2010 fixant les conditions de délivrance de la carte de qualification de conducteur et modifiant l'arrêté du 4 juillet 2008 définissant le modèle des attestations relatives à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageursAbrogé

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 21 janvier 2011
Dernière modification : 15 novembre 2020

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La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement,
Vu le décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007, modifié par le décret n° 2010-931 du 24 août 2010, relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs, et notamment son article 19 ;
Vu l'arrêté du 4 juillet 2008 définissant le modèle des attestations relatives à la formation professionnelle initiale et continue des conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs,
Arrête :

Article 1

La carte de qualification de conducteur, dont le modèle figure à l'annexe I du présent arrêté, est délivrée à chaque conducteur qui a obtenu l'un des diplômes ou titres professionnels mentionnés aux articles R. 3314-2 et R. 3314-3 du code des transports ou une attestation de formation mentionnée à l'article R. 3314-27 du même code.

Elle est renouvelée après chaque session de formation conduisant à la délivrance de l'un des titres, diplômes ou attestations mentionnés à l'alinéa précédent.

Article 2

La carte de qualification de conducteur est établie, fabriquée et délivrée, après vérification de la validité du permis de conduire du conducteur stagiaire, par l'organisme chargé de la délivrance et de la gestion des cartes de qualification de conducteur.

Les informations nécessaires à l'établissement de la carte de qualification de conducteur sont fournies par l'établissement scolaire ou le centre de formation agréé conformément aux articles R. 3314-19 à R. 3314-24 du code des transports, dans lequel le conducteur stagiaire a effectué sa formation ou sous la responsabilité duquel la formation a été assurée ou, pour le titre professionnel, le centre agréé dans lequel il a suivi la session de validation conduisant à la délivrance de son titre. L'établissement scolaire ou le centre agréé s'assure de la concordance des informations fournies relatives à l'état civil du conducteur avec celles figurant sur le permis de conduire.

A l'issue de la formation ou de la session de validation, le centre agréé ou l'établissement scolaire remet ou fait remettre la carte de qualification de conducteur au stagiaire.

Article 3

La date de délivrance figurant sur la carte de qualification de conducteur est, pour les formations initiales mentionnées aux articles R. 3314-2, R. 3314-3, R. 3314-5, R. 3314-7 et R. 3314-8 du code des transports, celle de la validation finale ou celle de la délibération du jury si la formation fait l'objet d'un examen final et, pour les formations continues mentionnées à l'article R. 3314-10 du même code, celle du dernier jour de la session de formation.

La durée de validité de la carte de qualification de conducteur est de cinq ans. La date d'échéance administrative indique le dernier jour de validité de la carte. En cas de formation réalisée par anticipation pour satisfaire à l'obligation de formation continue prévue à l'article R. 3114-10 précité, la date d'échéance administrative est fixée en fonction de la date de la fin de validité de la formation précédente.