Arrêté du 1er février 2011 relatif aux missions et à l'organisation de la direction centrale de la sécurité publiqueAbrogé

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 6 février 2011
Dernière modification : 24 décembre 2020

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Conclusions du rapporteur public · 12 juin 2020

Guillaume Odinet, rapporteur public « En Administration (…) on obéit d'abord à la circulaire, puis à la décision ministérielle, puis au règlement, puis à l'arrêté ou décret et enfin à la loi. […]

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte


Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,
Vu la loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale ;
Vu le décret n° 85-1057 du 2 octobre 1985 modifié relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'intérieur et de la décentralisation, notamment ses articles 5 et 12 ;
Vu le décret n° 87-389 du 15 juin 1987 modifié relatif à l'organisation des services d'administration centrale, notamment son article 3 ;
Vu le décret n° 97-464 du 9 mai 1997 modifié relatif à la création et à l'organisation des services à compétence nationale, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2008-633 du 27 juin 2008 relatif à l'organisation déconcentrée de la direction centrale de la sécurité publique ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale du 23 novembre 2010 ;
Sur la proposition du directeur général de la police nationale,
Arrête :

Article 1

La direction centrale de la sécurité publique définit la doctrine générale et la stratégie en vue d'assurer les missions qui lui sont confiées.
Elle exerce son autorité sur l'ensemble des services, dont elle détermine l'organisation et les modes de fonctionnement. Elle définit les règles d'emploi des personnels, dont elle anime l'action et contrôle et évalue l'activité.
Elle définit la politique d'équipement opérationnel des services déconcentrés.

Article 2

La direction centrale de la sécurité publique est placée sous l'autorité d'un directeur des services actifs de la police nationale.

Article 3

La direction centrale de la sécurité publique comprend :

- l'état-major ;

- le service central du renseignement territorial ;

- la sous-direction des missions de sécurité ;

- la sous-direction des ressources humaines et de la logistique ;

- la sous-direction des audits et du contrôle interne.