Arrêté du 23 décembre 2010 portant approbation de la convention entre l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et la Caisse des dépôts et consignations concernant la gestion du fonds de service universel des communications électroniques

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 20 février 2011
Dernière modification : 20 février 2011

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Le ministre auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique,
Vu le code des postes et des communications électroniques, et notamment ses articles L. 35 à L. 35-3 et R. 20-39 à R. 20-44,
Arrête :

Article 1

La convention entre l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et la Caisse des dépôts et consignations annexée au présent arrêté et précisant les modalités de la gestion comptable et financière du fonds de service universel des communications électroniques est approuvée.

Article 2

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe :
Article

CONVENTION DE GESTION

Entre :
L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, autorité administrative indépendante créée par la loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 et modifiée par la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005, représentée par son président, Jean-Ludovic SILICANI,
Ci-après dénommée " l'Autorité ",
D'une part, et
La Caisse des dépôts et consignations, établissement spécial créé par la loi du 28 avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du code monétaire et financier, dont le siège est situé 56, rue de Lille,75007 Paris, représentée par Nathalie Gilly, directrice des services bancaires, dûment habilitée aux fins des présentes,
Ci-après dénommée la " CDC ",
D'autre part :

Exposé préalable

Conformément au III de l'article L. 35-3 du code des postes et des communications électroniques (ci-après désigné le " CPCE "), un fonds de service universel des communications électroniques (ci-après désigné le " fonds ") assure le financement des coûts nets des obligations de service universel.
Le fonds est alimenté par le versement des contributions dues par chaque opérateur afin de participer au financement du service universel.
L'Autorité et la CDC ont, d'un commun accord, décidé de soumettre à l'approbation du ministre chargé des communications électroniques la présente convention, établie en application de l'article R. 20-44 du CPCE, qui se substitue à celle précédemment en vigueur, issue de l'arrêté du secrétaire d'Etat à l'industrie en date du 19 décembre 1997, publié au Journal officiel de la République française du 22 janvier 1998.
Vu les dispositions de l'article R. 20-39 et suivants du CPCE,
Il a été convenu ce qui suit :

Article 1er
Gestion du fonds par la CDC

Conformément au III de l'article L. 35-3 et à l'article R. 20-41 du CPCE, la CDC assure la gestion comptable et financière du fonds dans un compte spécifique créé à cet effet. Ce compte est géré sous le contrôle du comité mentionné au premier alinéa de l'article R. 20-42 du code des postes et communications électroniques, désigné ci-après " le comité ".
Conformément au dernier aliéna de l'article R. 20-41 du CPCE, la CDC adresse à l'Autorité un rapport annuel d'exécution sur la gestion comptable et financière du fonds (dit " rapport d'activité ").
La CDC adresse, avant le 15 février de chaque année, un projet de rapport d'activité à l'Autorité, qui lui fait part de ses observations éventuelles dans les meilleurs délais. En cas d'observations, la CDC établit un nouveau projet du rapport, qui est soumis à l'approbation du comité.A l'issue de la réunion du comité, et en tout état de cause avant le 30 avril de chaque année, ce rapport est adressé par la CDC à l'Autorité.

Article 2
Ouverture d'un compte au nom du fonds

La CDC ouvre dans ses livres au nom du fonds un compte n° 40031 0000I 0000097212P-57 sur lequel elle enregistre toutes les opérations de recouvrement et de reversement afférentes à chacun des opérateurs qui contribuent au fonds ainsi que l'ensemble des autres mouvements liés au fonctionnement du fonds.
La CDC tient, pour chaque année, la comptabilité retraçant les opérations visées à l'alinéa ci-dessus.

Article 3
Modalités de notification des contributions par l'Autorité

Conformément à l'article R. 20-39 du CPCE, l'Autorité notifie à la CDC le montant, d'une part, des contributions provisionnelles et, d'autre part, des soldes définitifs relatifs à l'année considérée. La notification relative aux soldes définitifs comporte également les soldes de régularisation calculés conformément à l'article R. 20-39 du CPCE, prenant en compte le versement d'un intérêt qui court des dates d'échéance à la date de régularisation, selon les règles indiquées en annexe I.
S'agissant des contributions provisionnelles, l'Autorité transmet à la CDC, au plus tard le 15 décembre de l'année précédant l'année considérée, copie des notifications envoyées aux opérateurs débiteurs et créditeurs. De même, s'agissant des soldes définitifs et de régularisation, elle transmet à la CDC, vingt jours ouvrés avant la date de régularisation de l'exercice définitif, copie des notifications envoyées aux opérateurs débiteurs et créditeurs.

Article 4
Modalités de recouvrement des contributions
et de reversement par la CDC

Conformément aux dispositions de l'article R. 20-39 du CPCE, la CDC traite de manière confidentielle les informations communiquées par l'Autorité relatives aux montants des contributions provisionnelles et des soldes définitifs et établies sous la seule responsabilité de cette dernière.
Sur la base des documents transmis par l'Autorité, la CDC constate l'encaissement des contributions provisionnelles des opérateurs débiteurs aux dates d'échéance fixées par l'article R. 20-39 du CPCE ainsi que l'encaissement des régularisations relatives à l'exercice définitif à la date fixée par les notifications de l'Autorité.
La CDC exécute ensuite les ordres de reversement, dans la limite du solde créditeur du compte mentionné aux articles 1er et 2, par virement aux comptes des opérateurs créditeurs, dans les dix jours suivant les dates d'échéance.
Dans le cas où les sommes reçues dans les dix jours suivant les dates d'échéance ne permettraient pas de rembourser entièrement les opérateurs créditeurs, la CDC procède à des reversements aux opérateurs créditeurs en tenant compte des intérêts de retard, jusqu'à concurrence des sommes dues, chaque fois que le solde du compte mentionné aux articles 1er et 2 a été crédité de manière significative par les opérateurs débiteurs et en conservant en fonds les sommes nécessaires au paiement des frais de gestion. La part versée à chaque opérateur créditeur est évaluée par la CDC selon les règles fixées en annexe II à la présente convention.
Ainsi, la CDC constate l'encaissement des contributions tardives des opérateurs, en tenant compte des intérêts de retard dus calculés par ses soins, et exécute les ordres de reversement dans la limite du solde créditeur du compte mentionné aux articles 1er et 2, actualisé des éventuels intérêts dus à la date de reversement par virement aux comptes des opérateurs créditeurs dans les dix jours suivant la date d'encaissement.
Au plus tard dix-huit (18) mois après la date de notification des régularisations d'un exercice par l'Autorité, la CDC transmet à l'Autorité, dans un délai maximal d'un mois, l'état des sommes non recouvrées, mutualisées au titre des impayés. Elle opère en outre l'archivage comptable de ces sommes.L'Autorité prend alors en compte ces impayés dans l'évaluation définitive à laquelle elle procède l'année civile suivant l'échéance des dix-huit (18) mois.
En cas de contestation d'un opérateur relative au montant à encaisser ou à reverser au regard des documents transmis par l'Autorité conformément à l'article 3, la CDC en informe l'Autorité, qui fixe le montant en cause et le communique à la CDC dans les meilleurs délais à compter de sa saisine. Sur la base du montant retenu, la CDC procède à l'encaissement des contributions ou au reversement définitifs.

Article 5
Gestion et placement de la trésorerie du fonds

La CDC procède quotidiennement au placement du solde disponible sur le compte à vue du fonds visé à l'article 2.
Les placements sont réalisés, dans un souci de sécurité, sous la forme d'un compte à vue rémunéré ou de comptes à terme dont les conditions sont précisées par lettre.
La CDC peut réaliser, selon les conditions de marché, d'autres formules de placement de trésorerie, sous réserve que celles-ci permettent un placement sans risque et à condition que la rentabilité frais d'entrée et de sortie inclus soit supérieure à la rémunération du compte à vue.

Article 6
Gestion des retards de paiement
des contributions par les opérateurs débiteurs
6.1. Mise en demeure

Lorsqu'un opérateur ne s'est pas acquitté de ses obligations contributives dans un délai de trois semaines suivant la date d'échéance notifiée, la CDC adresse, dans les meilleurs délais, une mise en demeure à l'opérateur débiteur par lettre recommandée avec avis de réception et enjoint à l'opérateur débiteur de procéder au paiement de la somme appelée, comprenant le principal de la créance et les intérêts moratoires courant à compter de la date d'échéance conformément à l'annexe I.

6.2. Procédures de recouvrement

La défaillance de l'opérateur est valablement constatée en cas de non-paiement, pour quelque cause que ce soit, des sommes dues par celui-ci à l'échéance prévue lorsque la mise en demeure, adressée par la CDC, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de trois semaines suivant l'échéance est demeurée infructueuse après un délai de trois semaines.
Les opérations de recouvrement amiable et contentieux sont éventuellement engagées sous la responsabilité de la CDC en vertu de l'article R. 20-41, sans préjudice du pouvoir de sanction de l'Autorité à l'égard des débiteurs défaillants.
Conformément aux dispositions de l'article R. 20-43, la CDC ayant procédé au recouvrement contentieux des sommes impayées reverse les sommes recouvrées, minorées le cas échéant des frais liés à ces contentieux, sur le compte spécifique mentionné à l'article R. 20-41 dans un délai de deux semaines suivant leur recouvrement.
Dans l'hypothèse où les frais de recouvrement n'ont pas pu être déduits par la CDC des reversements effectués comprenant le principal de la créance et les intérêts de retard par les opérateurs débiteurs faute de paiement de ces derniers, ceux-ci sont inclus dans les frais de gestion de la CDC.

6.3. Etat mensuel de suivi des créances

La CDC transmet un état mensuel de suivi des créances pour les années dont l'exercice définitif n'est soit pas encore intervenu, soit n'a pas encore été " archivé ", ou soit qui n'a pas été pris en compte dans le dernier rapport annuel d'activité, émis par la CDC et approuvé par le comité. Cet état mensuel intervient au plus tard le 10 du mois suivant le mois considéré.
Pour un exercice " archivé ", les dettes et créances de l'exercice considéré ne sont plus suivies de façon détaillée par opérateur dans le rapport d'activité rédigé par la CDC mais figurent dans un solde global auxiliarisé par opérateur.

Article 7
Tarification des frais de gestion

Les frais exposés par la CDC pour la gestion comptable et financière du fonds sont prélevés sur le compte mentionné aux articles 1er et 2 dans les conditions prévues à l'article R. 20-42 du CPCE.
La facture annuelle de ces frais est établie à partir d'un temps et d'un prix de revient à la journée. Ce temps correspond à la somme des temps consacrés aux tâches de gestion et est exprimé en minutes (annexe III).
Le prix de revient à la journée tient compte notamment des frais de personnel permanent, des autres frais de personnel, des charges immobilières et mobilières, des autres charges de fonctionnement (moyens logistiques et services extérieurs) et des frais informatiques du département des mandats publics de la CDC, et d'une quote-part des frais de structure de direction générale de la CDC plafonnée à 4 %. La CDC justifie par les documents comptables appropriés le prix de revient à la journée. Elle s'engage à faire ses meilleurs efforts pour que ses frais de gestion soient contenus.
Afin de respecter les délais de notification précisés à l'article R. 20-39 du CPCE, la CDC fournit à l'Autorité et au comité au plus tard le 15 septembre de l'année précédant l'exercice considéré le montant prévisionnel des frais de gestion à facturer ; pour l'établissement de ce montant prévisionnel des frais de gestion, le prix de revient prévisionnel à la journée prend en compte la dernière évolution annuelle de l'indice SYNTEC selon les modalités détaillées en annexe III.
Le comité approuve ce montant prévisionnel au plus tard le 20 octobre de l'année précédant l'année considérée. La somme est alors prélevée par la CDC sur le compte mentionné aux articles 1er et 2 en deux échéances de recouvrement égales (fin janvier et fin septembre de l'année considérée).
La CDC adresse à l'Autorité et au comité le relevé définitif des frais de gestion facturés au titre d'un exercice au plus tard le 15 septembre de l'année suivant l'année considérée. Elle les accompagne d'un document retraçant les gains de gestion réalisés sur les opérations effectuées pour le compte du FSUCE.
Le comité approuve les montants définitifs des frais de gestion facturés au titre d'un exercice au plus tard le 20 octobre de l'année suivant l'année considérée. Dans l'hypothèse où le montant figurant sur le relevé définitif est différent du montant prévisionnel prélevé par la CDC, l'opération de régularisation des frais de gestion réalisée soit par débit, soit par crédit du compte mentionné aux articles 1er et 2, intervient au plus tard à la date de régularisation notifiée par l'Autorité pour l'année considérée.

Article 8
Adresses de notification

Toute transmission entre les parties doit être effectuée en vertu de la présente convention à l'une ou l'autre des parties à l'adresse administrative de celle-ci indiquée ci-dessous :
― à l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes : 7, square Max-Hymans,75730 Paris Cedex 15 ;
― à la Caisse des dépôts et consignations : direction bancaire, " gestion FSUCE ",15, quai Anatole-France,75700 Paris 07 SP.
En outre, les notifications adressées par l'Autorité à la CDC doivent être envoyées par lettre recommandée avec avis de réception.

Article 9
Clause de confidentialité

La CDC assure la confidentialité des informations dont elle a connaissance dans l'exercice des missions qui lui sont confiées dans le cadre de la présente convention à l'égard de toute partie autre que l'Autorité et le comité.

Article 10
Durée de la convention

La présente convention prend effet à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du ministre chargé des communications électroniques qui l'approuve.
Les parties conviennent de discuter sur la base d'un rendez-vous annuel des conditions de la présente convention.
Toute modification de la présente convention fera l'objet d'un avenant entre les parties, approuvé par arrêté du ministre chargé des communications électroniques.
Fait à Paris, le 30 août 2010, en deux exemplaires originaux.

Pour l'Autorité de régulation
des communications électroniques
et des postes :
J.-L. Silicani
Pour la Caisse des dépôts
et consignations :
N. Gilly
Annexe I
CONVENTION LIANT L'AUTORITÉ
ET LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

RÈGLES EMPLOYÉES POUR L'APPLICATION DES MÉTHODES MENTIONNÉES À L'ARTICLE R. 20-39 DU CODE DES POSTES ET DES COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES POUR LE FINANCEMENT DU COÛT DU SERVICE UNIVERSEL À COMPTER DE L'ANNÉE 2008
(Ces règles sont adoptées par l'Autorité après consultation publique préalablement à chaque calcul définitif du coût du service universel et sont donc susceptibles d'évolution)

Article R. 20-39
Contributions nettes au fonds de service universel
1. Coût du service universel

Le financement du coût du service universel est assuré dans son intégralité par le fonds de service universel. Le coût du service universel à financer est égal à la somme :
― des coûts de chacune des composantes, tels que calculés aux articles R. 20-33 à R. 20-38 ;
― des frais de gestion exposés par la Caisse des dépôts et consignations dont le montant est fourni par celle-ci au titre de l'article R. 20-41 (gestion financière et comptable du fonds) ;
― et, éventuellement, des impayés et intérêts correspondants constatés, suite à la défaillance d'opérateurs lors des années antérieures, et correspondant à des exercices récemment clos et n'ayant ainsi pas pu être pris en compte lors d'évaluations définitives précédentes.

2. Contribution de chaque contributeur
2.1. Evaluation du chiffre d'affaires pertinent
avant abattement de chaque déclarant

Selon l'article L. 32 (15°), " toute personne physique ou morale exploitant un réseau de communications électroniques ouvert au public ou fournissant au public un service de communications électroniques " est opérateur et doit effectuer une déclaration de chiffre d'affaires pertinent au titre du financement du service universel.
L'absence de déclaration de statut d'opérateur ne dispense en rien toute personne physique ou morale répondant à la définition précédente de son obligation de déclaration de son chiffre d'affaires pertinent.
Le chiffre d'affaires pertinent permettant de déterminer la contribution de chaque déclarant est obtenu à la suite des déclarations des opérateurs établies selon les règles fixées par la notice annuelle de déclaration adoptée par l'Autorité (décision n° 2009-0534 du 25 juin 2009). Le chiffre d'affaires déclaré peut être éventuellement modifié par l'Autorité à la suite des contrôles externes qu'elle mandate pour obtenir le chiffre d'affaires pertinent avant abattement. Dans ce cas, l'Autorité porte à la connaissance de l'opérateur concerné les modifications effectuées.

2.2. Evaluation du chiffre d'affaires pertinent
après abattement de chaque déclarant

Tout déclarant pour lequel le chiffre d'affaires pertinent avant abattement (calculé au 2.1) est inférieur ou égal au montant de l'abattement de 5 millions d'euros défini à l'article R. 20-39 est déclaré non contributeur.
Seule l'Autorité est à même de déclarer un opérateur non contributeur. En particulier, l'évaluation par toute personne physique ou morale répondant à la définition précédente d'un chiffre d'affaires pertinent nul ou inférieur au montant de l'abattement ne la dispense en rien de son obligation de déclaration de son chiffre d'affaires pertinent.
Tout déclarant pour lequel le chiffre d'affaires pertinent avant abattement est strictement supérieur au montant de l'abattement est déclaré contributeur. Son chiffre d'affaires pertinent après abattement est alors égal au chiffre d'affaires pertinent avant abattement réduit du montant de l'abattement (5 millions d'euros).C'est ce chiffre d'affaires pertinent après abattement qui sert de base au calcul de la contribution de chaque opérateur.

2.3. Evaluation des contributions brute et nette définitives

La part de chaque contributeur est calculée comme le ratio entre le chiffre d'affaires pertinent après abattement du contributeur (calculé au 2.2) et la somme des chiffres d'affaires pertinents après abattement de l'ensemble des contributeurs.
La contribution brute de chaque contributeur est égale au produit du coût du service universel (calculé au 1°) par la part de contribution de cet opérateur ainsi calculée.
La contribution nette d'un contributeur, positive ou négative, est égale à la contribution brute diminuée :
― le cas échéant, du coût net de la fourniture des prestations de service universel qu'il assure ;
― le cas échéant, des sommes et intérêts correspondants lui restant dus au titre des exercices clos précédents et ayant fait l'objet d'une mutualisation en " impayés " (voir 1 et 3.2).

3. Versements au fonds de service universel
3.1. Contributions provisionnelles

Les contributions provisionnelles font l'objet d'un paiement en deux échéances intervenant durant l'année de l'exercice concerné.L'Autorité notifie au préalable les opérateurs concernés (ceux pour lesquels le montant de la contribution provisionnelle n'est pas nul) du montant de la contribution provisionnelle annuelle en indiquant le montant de chacune des échéances provisionnelles et les dates de celles-ci.L'Autorité adresse une copie de ces notifications à la Caisse des dépôts et consignations, chargée du recouvrement auprès des opérateurs débiteurs et des reversements aux opérateurs créditeurs.
Le montant total à verser pour un opérateur donné est égal à la dernière contribution définitive (voir 2.3) connue de cet opérateur (celle correspondant à l'exercice le plus récent pour lequel une contribution définitive a été évaluée par décision de l'Autorité). Chacune des échéances est égale à 50 % du montant total à verser. Ces échéances sont dues aux dates figurant sur la notification envoyée par l'Autorité au contributeur, les dates d'échéances fixées réglementairement au 15 janvier et au 15 septembre étant susceptibles d'être modifiées lors de l'envoi du courrier de notification.
Tout retard de paiement constaté par la Caisse des dépôts et consignations est rapporté par celle-ci à l'Autorité.L'Autorité prend en compte, dans le calcul de la régularisation définitive, soit la date d'échéance notifiée, soit la date effective des versements provisionnels pour ceux qui ont été effectués en retard. Dans ce dernier cas, elle est ainsi conduite à diminuer la somme prise en compte lors des versements (voir 3.3.1). Par ailleurs, l'Autorité peut ouvrir les procédures de sanction prévues à l'article L. 35-3-III, troisième alinéa, du CPCE pour non-respect de l'obligation de financement du service universel.
Toute absence de paiement constatée par la Caisse des dépôts et consignations après un délai de trois semaines suivant l'échéance concernée est signalée par la Caisse des dépôts et consignations à l'Autorité. La Caisse des dépôts et consignations effectue alors une relance. La relance intervient donc trois semaines après la date d'échéance notifiée et appelle un paiement cinq semaines après la date d'échéance notifiée, la somme appelée comprenant des intérêts correspondant à ce retard de cinq semaines.
Les contributeurs ayant une contribution nette créditrice reçoivent de la Caisse des dépôts et consignations, dans les dix jours suivant les dates d'échéance, leur quote-part des sommes perçues des autres contributeurs.
Il convient à ce titre de noter que dans le cas d'un versement tardif des contributeurs débiteurs, les contributeurs ayant une contribution nette créditrice se voient reverser les intérêts perçus. Il convient aussi de noter qu'en raison des défaillances éventuelles de certains contributeurs et de l'éventuel placement par la Caisse des dépôts et consignations, d'une somme en vue de gérer les impayés, dont le montant est communiqué par l'Autorité, les montants réellement perçus par les contributeurs ayant une contribution nette créditrice (a priori les prestataires du service universel) peuvent être finalement inférieurs aux montants initialement notifiés par l'Autorité. Le calcul des montants effectivement reversés aux opérateurs créditeurs, l'éventuelle transmission de ces calculs aux opérateurs concernés, ainsi que la gestion de la réserve sont du ressort de la Caisse des dépôts et consignations qui communique l'ensemble de ces informations à l'Autorité.
Par ailleurs, l'Autorité se réserve la possibilité de réduire le montant versé de manière provisionnelle à un contributeur ayant une contribution nette créditrice dans le cas où les obligations de service universel de ce contributeur seraient réduites pour l'année concernée par rapport à celles de l'année de la dernière contribution définitive connue, en particulier dans le cas où le contributeur ne serait plus prestataire d'une ou plusieurs composantes du service universel.L'Autorité se réserve de même la possibilité de modifier ou de suspendre temporairement ou définitivement une notification d'échéance provisionnelle à un opérateur en fonction de la situation particulière de celui-ci. Dans ces différents cas, l'Autorité informe la Caisse des dépôts et consignations de ses décisions. La Caisse des dépôts et consignations modifie alors en conséquence les versements et relances concernés.

3.2. Régularisations définitives

A l'issue de la publication au Journal officiel de la République française de la décision relative à l'évaluation définitive des contributions nettes relatives à l'exercice concerné (voir 2.3), l'Autorité calcule le montant des régularisations définitives à effectuer.
Le montant de la régularisation est évalué selon la méthode décrite au 3.3 pour chaque opérateur.
Ces montants sont notifiés aux opérateurs concernés c'est-à-dire à ceux qui ont effectué un versement lors de l'exercice provisionnel concerné ou à ceux qui présentent une contribution non nulle lors de l'évaluation définitive de l'exercice concerné.L'Autorité transmet à la Caisse des dépôts et consignations une copie des courriers de notification ainsi qu'une copie de la publication au Journal officiel de la République française de la décision relative à l'évaluation définitive et les fichiers informatiques correspondants de façon à permettre à la Caisse des dépôts et consignations de préparer les reversements correspondants.
Cette régularisation définitive peut se traduire pour un contributeur vis-à-vis du fonds de service universel soit par un solde de contribution à verser (régularisation nette débitrice), soit par un solde de contribution à recevoir (régularisation nette créditrice).
Pour les contributeurs ayant une régularisation nette débitrice (cas où un solde est dû par le contributeur), la notification adressée par l'Autorité précise la date attendue du paiement (comme indiqué en 3.3, les intérêts pris en compte dans le calcul de la régularisation sont évalués à cette date).
Toute absence de paiement constatée par la Caisse des dépôts et consignations après un délai de trois semaines suivant l'échéance concernée est signalée par la Caisse des dépôts et consignations à l'Autorité.L'Autorité peut alors ouvrir les procédures de sanction prévues à l'article L. 35-3-III, troisième alinéa, du CPCE pour non-respect de l'obligation de financement du service universel. Indépendamment, la Caisse des dépôts et consignations effectue alors une relance. Cette relance intervient donc trois semaines après la date d'échéance notifiée et appelle un paiement cinq semaines après la date d'échéance notifiée, la somme appelée comprenant des intérêts correspondant à ce retard de cinq semaines.
Un an après la date initiale de régularisation, la Caisse des dépôts et consignations constate les non-paiements et signale ceux-ci à l'Autorité. Les non-paiements sont alors mutualisés en " impayés " et viennent s'ajouter au montant à financer lors du premier calcul définitif du coût du service universel postérieur à cette date (cf. 1).L'exercice du fonds de service universel de l'année initialement concernée est alors clos.
Les contributeurs ayant une régularisation nette créditrice reçoivent de la Caisse des dépôts et consignations leur quote-part des sommes perçues des autres contributeurs dans les dix jours suivant les dates d'échéance et/ ou plus tard en cas de versements tardifs de certains contributeurs débiteurs. Il convient à ce titre de noter que, dans le cas d'un versement tardif, les contributeurs ayant une contribution nette créditrice se voient reverser les intérêts perçus. Par ailleurs, en raison des défaillances éventuelles de certains contributeurs, les montants réellement perçus par les contributeurs ayant une contribution nette créditrice peuvent être finalement inférieurs aux montants initialement notifiés par l'Autorité. Les versements des contributeurs ayant une régularisation nette débitrice, effectués à la date d'échéance notifiée ou plus tardivement, sont répartis entre les contributeurs ayant une régularisation nette créditrice afin de garantir que ceux-ci assument les éventuelles défaillances de certains contributeurs au prorata de leur contribution brute calculée en 2.3.
Le calcul des montants effectivement reversés aux opérateurs créditeurs ainsi que l'éventuelle transmission de ces calculs aux opérateurs concernés sont du ressort de la Caisse des dépôts et consignations qui communique l'ensemble de ces informations à l'Autorité.

3.3. Evaluation des régularisations définitives

Pour les contributeurs n'ayant pas été notifiés lors du provisionnel de l'année concernée (ceux pour lesquels le montant de la contribution provisionnelle était nul), la régularisation est égale à la contribution nette définitive de l'année concernée calculée en 2.3. Ces contributeurs ne sont pas redevables des intérêts définis à l'article R. 20-39 pour la période écoulée entre les dates d'échéances provisionnelles de l'année considérée et la date de régularisation définitive, ceux-ci étant à la charge des prestataires du service universel au prorata du coût du service universel dû à chacun d'eux.
Pour les contributeurs ayant été notifiés lors du provisionnel de l'année concernée, la régularisation est calculée selon la méthode décrite en 3.3.1.

3.3.1. Versements provisionnels pris en compte hors intérêts

Afin d'évaluer le montant des encaissements provisionnels hors intérêts à prendre en compte, la Caisse des dépôts et consignations fournit à l'Autorité un relevé mensuel des sommes versées pour l'exercice provisionnel concerné. Pour son évaluation définitive, l'Autorité prend en compte le dernier récapitulatif retraçant les encaissements relatif à l'exercice provisionnel concerné reçu de la Caisse des dépôts et consignations à la date de notification par l'Autorité des régularisations définitives. Les sommes correspondantes figurent soit dans le rapport d'activité annuel du fonds de l'année concernée publié par la Caisse des dépôts et consignations, soit dans les rapports des années ultérieures en cas de versements tardifs.
Les sommes figurant dans ce récapitulatif sont alors retraitées ainsi :
Toute somme reçue par le fonds au plus tard à la date d'échéance (ou versée par le fonds au plus tard dix jours après cette date) est intégralement prise en compte comme versement provisionnel ;
Toute somme reçue postérieurement à la date d'échéance se voit diminuée d'intérêts journaliers (évalués au taux Euribor 12 mois de la date d'échéance ou des dates anniversaires de celle-ci, conformément aux dispositions de l'article R. 20-42 du CPCE), et seul le reliquat, une fois ces intérêts déduits, est pris en compte comme versement provisionnel. Pour mémoire, le taux Euribor est majoré de quatre points suite à la publication du décret n° 2008-792 du 20 août 2008.
Les sommes reçues sont affectées à la première échéance jusqu'à paiement de l'intégralité (une fois les intérêts déduits) de celle-ci, les sommes supplémentaires étant affectées à la seconde échéance.

3.3.2. Régularisation hors intérêts

Le montant de la régularisation hors intérêts est alors égal à la contribution nette définitive (calculée en 2.3) diminuée des versements provisionnels pris en compte (calculés en 3.3.1).

3.3.3. Intérêts

L'Autorité calcule par ailleurs les intérêts définis à l'article R. 20-39.
Ces intérêts représentent la somme de deux montants distincts (un pour chacune des deux échéances provisionnelles) :
Chacun de ces deux montants est évalué au taux Euribor 12 mois de la date de l'échéance provisionnelle concernée (ou des dates anniversaires de celle-ci), conformément aux dispositions de l'article R. 20-42 du CPCE. Pour mémoire, le taux Euribor est majoré de quatre points suite à la publication du décret n° 2008-792 du 20 août 2008.
Ils portent sur la période s'écoulant entre l'échéance provisionnelle concernée et la date de la régularisation définitive telle qu'elle figure sur les notifications adressées aux opérateurs ;
Ils s'appliquent à une somme égale à la moitié de la contribution nette (calculée en 2.3) diminuée des versements provisionnels pris en compte au titre de l'échéance concernée (calculés en 3.3.1).

3.3.4. Régularisation définitive

Les intérêts (calculés en 3.3.3) sont ajoutés à la régularisation hors intérêts (calculée en 3.3.2) pour obtenir la régularisation totale définitive, qui est notifiée par l'Autorité aux opérateurs concernés ; le tableau en annexe de la notification se présente ainsi :


VERSEMENTS
provisionnels effectués hors intérêts de retard (en euros)
CONTRIBUTION DÉFINITIVE
(en euros)
MONTANT
de la régularisation
(en euros)
INTÉRÊTS
(en euros)
MONTANT
de la régularisation
majoré des intérêts
(en euros)

Annexe I I
CONVENTION LIANT L'AUTORITÉ
ET LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

RÈGLES À UTILISER PAR LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS POUR LES VERSEMENTS AUX OPÉRATEURS CRÉDITEURS POUR L'ÉVALUATION PROVISIONNELLE ET POUR LES VERSEMENTS DE RÉGULARISATION (SUITE À ÉVALUATION DÉFINITIVE) AINSI QUE POUR LE CALCUL DES INTÉRÊTS PRÉALABLE À LA CLÔTURE DÉFINITIVE D'UN EXERCICE
A compter du 1er janvier 2004, en vertu de l'article L. 36-7 du CPCE, il appartient à l'ARCEP de déterminer, selon les principes et les méthodes élaborés dans les conditions prévues à l'article L. 35-3, les montants des contributions au financement des obligations de service universel et d'assurer la surveillance des mécanismes de ce financement.
A cet effet, l'ARCEP prend annuellement deux décisions relatives à l'évaluation du coût du service universel dont le calendrier est rappelé à l'article R. 20-39 du code des communications électroniques et des postes :
― l'une provisionnelle au titre de l'exercice N + 1, dans le dernier trimestre de l'année N ;
― l'autre définitive au titre de l'exercice de l'exercice N ― 1, voire N ― 2, avant le 30 avril N.

1. Règles à utiliser pour les versements de régularisation
suite à évaluation définitive

Sans citer de façon exhaustive les méthodes employées pour les contributions nettes au fonds de service universel et rappelées en annexe I, il convient de rappeler la logique du fonds : à savoir que les versements effectués par les opérateurs débiteurs lors d'un exercice définitif donné permettent le remboursement des opérateurs créditeurs.
Dans le cas très théorique d'une absence de défaillance des opérateurs débiteurs, la clé de répartition à utiliser serait une clé de répartition fondée sur le montant des régularisations.C'est d'ailleurs celle-ci qui est à utiliser puisqu'on ne peut préjuger des défaillances.
Exemple chiffré :

Tableau 1


OPÉRATEURS
PROVISIONNEL
DÉFINITIF
RÉGULARISATION
CLÉ THÉORIQUE
A
100
50
― 50
5/6
B
110
100
― 10
1/6


La pratique montre que des défaillances sont régulièrement constatées et qu'au final les opérateurs créditeurs ne perçoivent pas l'intégralité de la régularisation notifiée par l'ARCEP.
Exemple chiffré :
Dans l'exemple précédent, le fonds ne dispose que de 48 € pour rembourser les opérateurs créditeurs, soit un manque à gagner de 12 €.

Tableau 2


OPÉRATEURS
PROVISIONNEL
DÉFINITIF
RÉGULARISATION
théorique
RÉGULARISATION
réelle
RELIQUAT DE DETTE
ÉQUIVALENT
définitif
A
100
50
― 50
― 48 × 5/6 = ― 40
― 10
60
B
110
100
― 10
― 48 × 1/6 = ― 8
― 2
102

L'ARCEP mutualise les impayés constatés au titre de cet exercice (12 €) dans l'évaluation définitive effectuée l'année suivante, et répartit ces impayés au prorata de la clé constatée sur l'évaluation définitive concernée voire de celle de l'évaluation définitive en cours (par mesure de simplification).
Exemple chiffré :
Ainsi, à supposer que les contributions définitives de l'exercice définitif en cours soient identiques à celles de l'année précédente, les impayés et les contributions définitives se répartissent de la façon suivante :

Tableau 3


OPÉRATEURS
DÉFINITIF
QUOTE-PART
d'impayés
DÉFINITIF
majoré des impayés
A
50
12 × 1/3 = 4
54
B
100
12 × 2/3 = 8
108

2. Calcul des intérêts préalable à la clôture
définitive d'un exercice

Le comité de contrôle du fonds du 12 février 2007 a décidé de clôturer définitivement un exercice " dans un délai maximal de dix-huit mois " suivant la date de régularisation de l'exercice concerné, de façon à alléger le travail de reporting de la CDC. Dans cette perspective, la CDC transmet annuellement à l'ARCEP pour chacun des exercices définitifs non clôturés définitivement un récapitulatif des dettes et créances actualisés des intérêts courant de la date de régularisation de l'exercice définitif concerné au 31 décembre de l'année civile en cours. Ce récapitulatif est élaboré à partir d'un relevé des dettes et créances, de la date de valeur de la régularisation de l'exercice concerné et du taux Euribor à la date anniversaire de la date de régularisation.
Ces états serviront à l'ARCEP à actualiser le calcul des intérêts de façon à les faire courir jusqu'à la date de régularisation de l'exercice définitif suivant et à mutualiser les sommes impayées de l'exercice définitif concerné au sein de l'évaluation définitive suivant.


Vous pouvez consulter le tableau dans le
JO n° 42 du 19/02/2011 texte numéro 37


Vous pouvez consulter le tableau dans le
JO n° 42 du 19/02/2011 texte numéro 37

Fait le 23 décembre 2010.

Eric Besson