Arrêté du 15 décembre 2010 portant création d'un traitement automatisé d'informations à caractère personnel relatif à l'enquête sur les relations professionnelles et les négociations d'entreprise (REPONSE 2010)

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 27 février 2011
Dernière modification : 27 février 2011

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Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu la convention n° 108 du 28 janvier 1981 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard des traitements automatisés de données à caractère personnel, approuvée par la loi n° 82-890 du 19 octobre 1982 ;
Vu la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 modifiée par l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistique ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l'avis d'opportunité du Conseil national de l'information statistique en date du 4 décembre 2009 ;
Vu le visa n° 2011X707TV en date du 20 octobre 2010 accordé par le comité du label ;
Vu le récépissé de la Commission nationale de l'informatique et des libertés n° 1052173 en date du 5 octobre 2010,
Arrête :

Article 1

Il est créé à la direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) un traitement automatisé d'informations individuelles relatif à l'enquête sur les relations professionnelles et les négociations d'entreprise (REPONSE 2010). Cette enquête fournira des résultats permettant de décrire le fonctionnement des institutions représentatives du personnel et les pratiques de négociation collective dans les établissements et les entreprises, d'en préciser les évolutions récentes et d'analyser, autour du thème des relations sociales, les liens entre politiques de gestion du personnel, organisation du travail, stratégies économiques et performance des entreprises.

Article 2

Dans le cadre d'une procédure d'appel d'offres, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé confie la réalisation de l'enquête à un prestataire.
Cette enquête comporte trois volets : représentants de la direction, représentants du personnel et salariés.
Le prestataire est seul destinataire des informations nominatives qu'il s'engage à détruire après la réalisation de l'enquête.

Article 3

Le droit d'accès et de rectification prévu par l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 s'exerce auprès du prestataire pendant la durée de conservation des données nominatives.