Arrêté du 4 mars 2011 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 10 mars 2011
Dernière modification : 8 mai 2017

Commentaires36


www.seban-associes.avocat.fr · 3 février 2022

La société espérait bénéficier de l'obligation d'achat par la société EDF de l'électricité produite par ces centrales, en application du dispositif résultant alors du décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat et de l'arrêté du 12 janvier 2010 portant abrogation de l'arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l& […] Puis, […]

 

alyoda.eu · 25 juin 2021

[…] Electricité, Contrat d'achat d'énergie électrique, Loi no 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, Décret no 2016-691 du 28 mai 2016, Arr […] êté du 4 mars 2011 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil, Article 2 du décret no 2000-1196 du 6 décembre 2000, Arrêté du 9 mai 2017 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, Article D. 314-15 du code de l'énergie, L. 314-1 du code de l'énergie, Article

 

alyoda.eu · 25 juin 2021

[…] a été empêchée, par la carence volontaire d'Enedis à lui transmettre une proposition technique et financière, de conclure un contrat d'achat d'électricité sur la base de l'arr […] d'appel de Riom a condamné la société Enedis à indemniser la société Esconergie du préjudice résultant de l'installation en pure perte de l'installation photovoltaïque (investissement) mais pas de son manque à gagner lié à l'exploitation de l'installation : pour la cour d'appel, un tel préjudice n'était pas indemnisable, […] Le tribunal administratif, après avoir constaté que ces arrêtés constituaient une aide d'Etat, a néanmoins relevé qu'en vertu de l'article 108, paragraphe 3, TFUE, […]

 

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

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Versions du texte


La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre auprès de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé de l'industrie, de l'énergie et de l'économie numérique,
Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, notamment son article 10 ;
Vu la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, notamment son article 76 ;
Vu le décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972 relatif au contrôle et à l'attestation de la conformité des installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueur ;
Vu le décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000 relatif à l'autorisation d'exploiter les installations de production d'électricité, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 fixant par catégorie d'installations les limites de puissance des installations pouvant bénéficier de l'obligation d'achat d'électricité, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 modifié relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat, notamment son article 8 ;
Vu l'arrêté du 23 avril 2008 relatif au raccordement des installations de production électrique au réseau public de distribution ;
Vu l'arrêté du 20 décembre 2000 relatif aux conditions et aux modalités d'agrément des personnes ou organismes pour la vérification des installations électriques ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'énergie en date du 2 mars 2011 ;
Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 3 mars 2011,
Arrêtent :

Article 1

Le présent arrêté fixe les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil, telles que visées au 3° de l'article 2 du décret du 6 décembre 2000 susvisé.

Les tarifs d'achat applicables à l'énergie fournie par les installations susmentionnées sont définis à l'annexe 1 du présent arrêté.

Les définitions relatives à une installation photovoltaïque pour l'application du présent arrêté sont données à l'annexe 3 du présent arrêté.

Sans préjudice de leur application aux contrats d'achat en cours à la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 4 mai 2017 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations implantées sur bâtiment utilisant l'énergie solaire photovoltaïque, d'une puissance crête installée inférieure ou égale à 100 kilowatts telles que visées au 3° de l'article D. 314-15 du code de l'énergie et situées en Corse, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion, les dispositions du présent arrêté sont sans effet pour les installations photovoltaïques situées en Corse, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion implantées sur bâtiments et de puissance inférieure ou égale à 100 kWc.

Article 2

L'installation du producteur est décrite dans le contrat d'achat, qui précise ses caractéristiques principales :


1. Lieu, département et région ou collectivité territoriale de l'installation ;


2. Nature de l'installation : installation respectant les critères d'intégration au bâti, installation respectant les critères d'intégration simplifiée au bâti, autre installation ;


3. Nature de l'exploitation : vente en surplus ou vente en totalité ;


4. Puissance crête totale installée pour les générateurs photovoltaïques telle que définie par les normes NF EN 61215 et NF EN 61646 ou puissance électrique maximale installée dans les autres cas. La puissance crête totale installée ne peut être inférieure à la puissance installée telle que définie à l'article 1er du décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000 susvisé ;


5. Tension de livraison ;


6. Type de technologie utilisée parmi la liste suivante pour les projets dont la demande de raccordement au réseau est envoyée après le 1er juillet 2011 : silicium poly-cristallin ; silicium mono-cristallin ; silicium amorphe ; couche mince à base de tellure de cadmium ; couche mince à base de cuivre, d'indium, sélénium ; couche mince à base de composés organiques ; autre.


Le contrat d'achat mentionne également la puissance crête Q définie en annexe 1 et calculée à la date de la mise en service de l'installation. Cette puissance Q est la somme des puissances de l'ensemble des autres installations raccordées ou en projet sur le même bâtiment ou la même parcelle cadastrale dont les demandes de raccordement ont été déposées dans les dix-huit mois avant ou après la date de demande complète de raccordement de l'installation objet du contrat d'achat. Si une modification de la puissance Q résultant du dépôt d'une demande complète de raccordement déposée pour une nouvelle installation située sur la même parcelle cadastrale ou le même bâtiment dans les 18 mois après la date de demande complète de raccordement de l'installation objet du contrat d'achat modifie le tarif auquel l'installation est éligible, le contrat est modifié par avenant. Le plan cadastral faisant foi pour la détermination de la puissance crête Q est celui en vigueur et mis à jour à la date de demande complète de raccordement.

Article 3

Le contrat d'achat est conclu pour une durée de vingt ans à compter de la date de mise en service de l'installation. La date de mise en service de l'installation correspond à la date de mise en service de son raccordement au réseau public. Cette mise en service doit avoir lieu dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de demande complète de raccordement au réseau public par le producteur. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat d'achat est réduite du triple de la durée de dépassement.

Le délai mentionné au premier alinéa est prolongé lorsque la mise en service de l'installation est retardée du fait des délais nécessaires à la réalisation des travaux de raccordement. Dans ce cas, l'achèvement de l'installation doit avoir lieu dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de demande complète de raccordement au réseau public par le producteur. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat d'achat est réduite du triple de la durée de dépassement.

Pour l'application du second alinéa, la date d'achèvement de l'installation correspond à la date de délivrance :


-pour une installation raccordée en basse tension, de l'attestation de conformité aux prescriptions de sécurité mentionnée dans le décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972 visée par un des organismes visés à l'article 4 de ce même décret ;

-pour une installation raccordée à un niveau de tension supérieur, des rapports de vérification vierges de toute remarque délivrés par un organisme agréé pour la vérification initiale des installations électriques conformément aux dispositions prévues par l'arrêté du 22 décembre 2000 susvisé.