Arrêté du 10 octobre 1977 relatifs à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public relevant du ministère du travail, notamment dans les établissements de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 27 octobre 1977
Dernière modification : 1 janvier 2009

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Le ministre de l'intérieur et le ministre du travail,

Vu le décret n° 73-1007 du 31 octobre 1973 relatif à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, et notamment les articles 15 et 16,

Arrêtent :


Article 1

Les dispositions des articles 15 et 16 du décret susvisé du 31 octobre 1973 sont applicables aux établissements suivants de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail :

1° Agences locales ;

2° Antennes locales ;

3° Centres administratifs.

Article 2

Pour chacun des établissements définis à l'article 1er ci-dessus, l'autorité compétente prévue par l'article 16 du décret du 31 octobre 1973 susvisé en ce qui concerne l'ouverture ou la fermeture éventuelle au public est le chef du centre régional de l'agence dont dépend l'établissement intéressé.

Cette décision d'ouverture ou de fermeture est prise au vu de l'avis de la commission de sécurité.

Article 3

Pendant la période de construction, de transformation ou d'aménagement et jusqu'à la date définie au dernier alinéa du présent article, le contrôle de la bonne exécution des dispositions destinées à garantir la sécurité contre les risques d'incendie et de panique relève du chef du centre régional de l'agence intéressé.

Le chef du centre régional de l'agence :

- saisit la commission de sécurité compétente pour lui soumettre le projet ainsi que toute modification décidée par le maître de l'ouvrage ;

- arrête les prescriptions de sécurité après avis de la commission de sécurité et les notifie au maître d'oeuvre et à tous les services ou personnes concernés ;

- veille à ce que le maître d'oeuvre fasse procéder ou, si l'Agence nationale est maître d'oeuvre, , fait procéder en cours d'exécution aux vérifications techniques nécessaires, par les organismes agréés à cet effet ;

- fait procéder, par la commission de sécurité compétente, avant la réception de l'ouvrage, à une visite de contrôle destinée à constater la conformité des travaux avec les prescriptions de sécurité préalablement arrêtées ;

- après la visite de réception par la commission de sécurité, et compte tenu de l'avis de celle-ci, décide l'ouverture éventuelle de l'établissement.

La période de construction, de transformation ou d'aménagement prendra fin à l'ouverture de l'établissement, si la commission de sécurité a constaté la conformité des travaux et aménagements avec les prescriptions de sécurité arrêtées.