Arrêté du 19 juin 2011 fixant la liste des personnes pouvant bénéficier de l'injection du vaccin antigrippal saisonnier pratiquée par un infirmier ou une infirmièreAbrogé

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 29 juin 2011
Dernière modification : 29 juin 2011

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment son article R. 4311-5-1 ;
Vu l'avis du Haut Conseil de la santé publique du 17 décembre 2010 relatif à l'actualisation de la liste des sujets éligibles à la vaccination contre la grippe saisonnière,
Arrête :

Article 1

Peuvent bénéficier de l'injection du vaccin antigrippal saisonnier effectuée par un infirmier ou une infirmière selon les modalités définies à l'article R. 4311-5-1 du code de la santé publique :
1° Les personnes âgées de 65 ans et plus ;
2° A l'exception des femmes enceintes, les personnes adultes atteintes d'une des pathologies suivantes :
― affections broncho-pulmonaires chroniques répondant aux critères de l'ALD 14 dont l'asthme et la broncho-pneumopathie chronique obstructive ;
― insuffisances respiratoires chroniques obstructives ou restrictives quelle que soit la cause, y compris les maladies neuromusculaires à risque de décompensation respiratoire, les malformations des voies aériennes supérieures ou inférieures, les malformations pulmonaires ou de la cage thoracique ;
― maladies respiratoires chroniques ne remplissant pas les critères de l'ALD mais susceptibles d'être aggravées ou décompensées par une affection grippale, dont l'asthme, la bronchite chronique, les bronchiectasies, l'hyperréactivité bronchique ;
― mucoviscidose ;
― cardiopathies congénitales cyanogènes ou avec une HTAP et/ou une insuffisance cardiaque ;
― insuffisances cardiaques graves ;
― valvulopathies graves ;
― troubles du rythme cardiaque graves justifiant un traitement au long cours ;
― maladies des coronaires ;
― antécédents d'accident vasculaire cérébral ;
― formes graves d'affections neurologiques et musculaires dont une myopathie, une poliomyélite, une myasthénie, la maladie de Charcot ;
― paraplégie et tétraplégie avec atteinte diaphragmatique ;
― néphropathies chroniques graves ;
― syndromes néphrotiques ;
― drépanocytoses, homozygotes et doubles hétérozygotes S/C, thalasso-drépanocytose ;
― diabète de type 1 et de type 2 ;
― déficits immunitaires primitifs ou acquis survenant lors de pathologies oncologiques et hématologiques, de transplantations d'organes et de cellules souches hématopoïétiques, de déficits immunitaires héréditaires, de maladies inflammatoires et/ou auto-immunes recevant un traitement immunosuppresseur, sauf en cas de traitement régulier par immunoglobulines ;
― infection par le virus de l'immunodéficience humaine.

Article 3

Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 juin 2011.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

J.-Y. Grall