Article 13 de l'Arrêté du 13 septembre 2011 portant règlement spécial du contrôle médical du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières

Chronologie des versions de l'article

Version01/10/2011
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Version01/01/2018
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Version30/12/2021

Entrée en vigueur le 30 décembre 2021

Modifié par : Arrêté du 27 décembre 2021 - art. 1

Les prestations prévues à l'article 22 du statut national sont versées à compter du point de départ de l'incapacité de travail et dans les limites fixées à ce même article.
Elles cessent d'être versées à la date fixée pour la reprise du travail, laquelle, sauf désaccord survenant entre le médecin-conseil et le médecin traitant, coïncide avec l'expiration de la période de validité du dernier avis d'arrêt de travail établi par le médecin traitant.
Lorsque le médecin-conseil considère qu'un arrêt de travail n'est pas fondé, le salarié doit se conformer à la décision de l'employeur conforme à cet avis et reprendre son travail dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la date de notification de cette décision. Si l'agent ne se conforme pas à la décision administrative qui lui est notifiée et ne reprend pas le travail, les prestations prévues à l'article 22 du statut national sont supprimées.
En cas de maternité, les prestations attachées au congé statutaire de maternité sont substituées aux prestations versées en cas de maladie ou de longue maladie, à compter du début de la période de repos prénatal. Pour les salariées en longue maladie et indemnisées à ce titre depuis au moins 1 096 jours au 1er janvier 2018, les prestations versées correspondent à un salaire temps plein durant toute la durée du congé statutaire de maternité.

Entrée en vigueur le 30 décembre 2021

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