Article 4 de l'Arrêté du 9 novembre 2011 portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à la lutte contre la fraude documentaire et l'usurpation d'identité

Chronologie des versions de l'article

Version30/11/2011
>
Version27/12/2014

Entrée en vigueur le 27 décembre 2014

Modifié par : ARRÊTÉ du 27 novembre 2014 - art. 4

I. ― Ont seuls accès à tout ou partie des données mentionnées à l'article 2 du présent arrêté, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les agents de la mission de délivrance sécurisée des titres, rattachée au service de la modernisation de l'action publique et placée sous l'autorité du secrétaire général et de la secrétaire générale adjointe, directrice de la modernisation et de l'action territoriale, individuellement désignés et spécialement habilités.
II. - Peuvent être destinataires des données mentionnées à l'article 2 :
1° Les agents chargés de la délivrance des cartes nationales d'identité, des passeports et des titres de séjour ou d'en suivre la délivrance au sein des services centraux ou déconcentrés du ministère de l'intérieur ou du ministère des affaires étrangères et du développement international ;

2° Les agents chargés des missions de recherche et de contrôle de l'identité des personnes, de la validité et de l'authenticité des titres d'identité et de voyage au sein des services de la police et de la gendarmerie nationales ;
3° Les agents de l'administration centrale du ministère de la justice chargés de l'application de la législation relative la nationalité française ;

4° Les agents chargés de la prévention et de la lutte contre la fraude sur les cartes nationales d'identité, les passeports et les titres de séjour au sein des préfectures et des sous-préfectures.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 décembre 2014

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).