Article 3 de l'Arrêté du 9 novembre 2011 portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à la lutte contre la fraude documentaire et l'usurpation d'identité

Chronologie des versions de l'article

Version30/11/2011
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Version27/12/2014

Entrée en vigueur le 27 décembre 2014

Modifié par : ARRÊTÉ du 27 novembre 2014 - art. 3

I.-Les données à caractère personnel mentionnées à l'article 2 sont conservées jusqu'à la date de fin d'utilité administrative du titre délivré à l'usurpateur ou au fraudeur présumé telle que définie aux articles 4 et 4-1 du décret du 22 octobre 1955 susvisé s'il s'agit d'une carte nationale d'identité et aux articles 5 et 5-1 du décret du 30 décembre 2005 susvisé s'il s'agit d'un passeport.


II.-En cas de tentative de fraude n'ayant pas occasionné de délivrance de titre, la durée de conservation des données à caractère personnel mentionnées à l'article 2 est de trois ans à compter de la date de la demande frauduleuse de titre.
III.-Lorsque l'absence de fraude sur le dossier de demande de titre est avérée au cours de l'instruction, les données enregistrées dans le traitement sont effacées sans délai.

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Entrée en vigueur le 27 décembre 2014

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