Arrêté du 9 novembre 2011 portant création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à la lutte contre la fraude documentaire et l'usurpation d'identité

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 30 novembre 2011
Dernière modification : 27 décembre 2014

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Maître Haddad Sabine · LegaVox · 1er décembre 2011

Maître Haddad Sabine · LegaVox · 1er décembre 2011

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Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,
Vu le code pénal, notamment ses articles 226-4-1, 434-23 et 441-1 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 26 ;
Vu le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 modifié instituant la carte nationale d'identité ;
Vu le décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 modifié relatif aux passeports ;
Vu le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, notamment ses articles 2, 4 et 5 ;
Vu l'arrêté du 28 novembre 2008 modifié portant organisation et attribution de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés du 21 septembre 2011,
Arrête :

Article 1

Le secrétaire général est autorisé à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel dont la finalité est la gestion des dossiers instruits dans le cadre de la lutte contre la fraude documentaire et de l'usurpation d'identité sur les cartes nationales d'identité et les passeports.
Dans ce but, le traitement a pour objet de faciliter l'identification des états civils frauduleux ou usurpés et de permettre au service de décider des suites à donner.

Article 2

Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article 1er sont :
1° L'état civil réel ou supposé : nom, prénom, date et lieu de naissance, sexe, adresses postale et électronique, coordonnées téléphoniques, filiation, nationalité, photographie, signature ;
2° Tout document permettant d'établir l'identité d'une personne ;
3° Toute pièce ou document nécessaire à l'instruction et la gestion administratives des dossiers individuels.
Le traitement mentionné à l'article 1er ne comporte aucun dispositif de reconnaissance faciale à partir de la photographie.
Ce traitement ne fait l'objet d'aucune interconnexion ni mise en relation.

Article 3

I.-Les données à caractère personnel mentionnées à l'article 2 sont conservées jusqu'à la date de fin d'utilité administrative du titre délivré à l'usurpateur ou au fraudeur présumé telle que définie aux articles 4 et 4-1 du décret du 22 octobre 1955 susvisé s'il s'agit d'une carte nationale d'identité et aux articles 5 et 5-1 du décret du 30 décembre 2005 susvisé s'il s'agit d'un passeport.


II.-En cas de tentative de fraude n'ayant pas occasionné de délivrance de titre, la durée de conservation des données à caractère personnel mentionnées à l'article 2 est de trois ans à compter de la date de la demande frauduleuse de titre.
III.-Lorsque l'absence de fraude sur le dossier de demande de titre est avérée au cours de l'instruction, les données enregistrées dans le traitement sont effacées sans délai.