Article 1 de l'Arrêté du 9 décembre 2011 portant composition de la commission consultative pour le suivi de la gestion opérationnelle des niveaux d'eau du Marais poitevin prévue par l'article L. 213-12-1 du code de l'environnementAbrogé

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Version22/03/2015

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

Sont nommés membres de la commission consultative de l'établissement public du Marais poitevin pour le suivi et la gestion opérationnelle des niveaux d'eau du Marais poitevin prévue par l'article L. 213-12-1 (I, 2°) du code de l'environnement :
I. ― Au titre des collectivités territoriales ainsi que de leurs groupements, établissements publics et syndicats mixtes :
1° Le président du conseil départemental de Vendée ou son représentant ;
2° Le président du conseil départemental des Deux-Sèvres ou son représentant ;
3° Le président du conseil départemental de la Charente-Maritime ou son représentant ;
4° Le président de l'institution interdépartementale du bassin de la Sèvre niortaise (IIBSN) ou son représentant ;
5° Le président de l'Union des marais du département de la Charente-Maritime (UNIMA) ou son représentant ;
6° Le président du Syndicat mixte du Marais poitevin, bassin versant du Lay ou son représentant ;
7° Le président du Syndicat mixte du Marais poitevin, bassin de la Vendée, de la Sèvre et des Autizes ou son représentant ;
8° Le président du Syndicat mixte de coordination hydraulique Nord Aunis (SHYNA) ou son représentant ;
9° Le président du Syndicat mixte du parc interrégional du Marais poitevin (PIMP) ou son représentant ;
10° Le président du Syndicat intercommunal des communes riveraines de la Vendée ou son représentant ;
11° Le président du Syndicat intercommunal des communes riveraines de l'Autize ou son représentant ;
12° Le président du Syndicat intercommunal d'études, d'aménagements et de gestion hydraulique du Curé ou son représentant ;
13° Le président du Syndicat intercommunal d'aménagement hydraulique du canal de la Banche ou son représentant ;
14° Le président du Syndicat intercommunal d'aménagement hydraulique de la rivière de Vaux ou son représentant ;
15° Le président de la Société administrative des canaux des Cinq Abbés et des Hollandais ou son représentant.
II. ― Au titre des associations de propriétaires fonciers et de leurs groupements :
1° Le président de l'Association syndicale autorisée des marais desséchés de Champagné-les-Marais ou son représentant ;
2° Le président du syndicat des marais du Petit Poitou ou son représentant ;
3° Le président de l'Association syndicale de Mouillepieds, Gros Aubier et du devant des Taures ou son représentant ;
4° Le président de l'Association syndicale du devant des Taures et des Gros Aubier ou son représentant ;
5° Le président de l'Association foncière de Vouillé-la-Taillée ou son représentant ;
6° Le président de l'Association syndicale du marais Sauvage, Garreau, Ablettes et Perle ou son représentant ;
7° Le président de l'Association syndicale autorisée de La Taillée ou son représentant ;
8° Le président de l'Association syndicale autorisée de l'île d'Elle ou son représentant ;
9° Le président de la Société des marais desséchés de Vix, Maillé, Maillezais-Doix et Saint-Pierre-le-Vieux ou son représentant ;
10° Le président de l'Association syndicale autorisée Marais mouillés Nalliers, Mouzeuil, Le Langon, Sainte-Gemme ou son représentant ;
11° Le président de l'Association syndicale forcée du marais du Bouil ou son représentant ;
12° Le président de l'Association syndicale du marais de la Pironnerie ou son représentant ;
13° Le président de l'Association syndicale autorisée de l'Angle Giraud ou son représentant ;
14° Le président de l'Association syndicale autorisée de Norbeck ou son représentant ;
15° Le président de l'Association syndicale autorisée de Suire, Sourdon Luche ou son représentant ;
16° Le président de l'Association syndicale constituée d'office des marais d'Andilly, Charron et Longèves ou son représentant ;
17° Le président de l'Association syndicale constituée d'office de Saint-Michel (ex-Saint-Michel, Cosse, Saint-Léonard et Bernay) ou son représentant ;
18° Le président de l'Association syndicale autorisée de Cravans-Lavinaud ou son représentant ;
19° Le président de l'Association syndicale constituée d'office des marais d'Andilly, Charron et Longèves ou son représentant ;
20° Le président de l'Association syndicale autorisée de Nuaillé-Anais ou son représentant ;
21° Le président de l'Association syndicale autorisée d'Esnandes-Villedoux ou son représentant ;
22° Le président de l'Association syndicale constituée d'office de Villedoux et Saint-Ouen ou son représentant ;
23° Le président de l'Association syndicale autorisée de Marais Nord de Charron ou son représentant ;
24° Le président de l'Association syndicale autorisée des marais de Saint-Cyr-du-Doret ou son représentant ;
25° Le président de l'Association syndicale constituée d'office de Taugon-La Ronde ou son représentant ;
26° Le président du Syndicat des Marais mouillés de la Jeune Autize ou son représentant ;
27° Le président de l'Association syndicale constituée d'office de Boëre ou son représentant ;
28° Le président du Syndicat des Marais mouillés des Deux-Sèvres ou son représentant ;
29° Le président de la Société syndicale des Grands Marais de La Claye ou son représentant ;
30° Le président de l'Association syndicale autorisée des marais desséchés de Moricq ou son représentant ;
31° Le président de l'Association syndicale autorisée des marais de Saint-Michel-en-l'Herm ou son représentant ;
32° Le président de l'Association syndicale autorisée des prises desséchées de Saint-Michel-en-l'Herm ou son représentant ;
33° Le président de l'Association syndicale autorisée de défense contre la mer et les inondations, assainissement et irrigations de Triaize ou son représentant ;
34° Le président de l'Association syndicale autorisée des Grands Marais de Triaize ou son représentant ;
35° Le président de l'Association syndicale autorisée pour le dessèchement du Marais mouillé de Luçon ou son représentant ;
36° Le président de l'Association syndicale autorisée de la vallée du Lay ou son représentant ;
37° Le président de l'Association syndicale autorisée des marais de Brie, La Penissière ou son représentant ;
38° Le président de l'Union des Marais mouillés ou son représentant ;
39° Le président du Syndicat des Marais mouillés de la Vendée aux Autizes ou son représentant ;
40° Le président du Syndicat Fort et Ile et Cap ou son représentant ;
41° Le président de la Fédération des syndicats de marais du Marais poitevin ou son représentant.
III. ― Au titre des organismes ayant dans leurs compétences ou leurs statuts la réalisation, l'entretien ou la gestion d'ouvrages hydrauliques contribuant à la gestion des niveaux d'eau du Marais poitevin :
1° Le président de la Compagnie d'aménagement des eaux des Deux-Sèvres ou son représentant ;
2° Le président de la Société d'aménagement urbain et rural (SAUR) ou son représentant ;
3° Le président de Vendée Eau ou son représentant ;
4° Le président de l'Association les vallées du Moyen Lay ou son représentant ;
5° Le directeur de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA) ou son représentant ;
6° Le président du Syndicat de la batellerie du Marais poitevin ou son représentant ;
7° Le président du Comité national de la conchyliculture ou son représentant ;
8° Le président de la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) ou son représentant ;
9° Le directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou son représentant.

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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Sortie de vigueur le 20 juin 2022

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