Arrêté du 28 décembre 2011 relatif aux conditions d'autorisation des établissements d'abattage à déroger à l'obligation d'étourdissement des animaux

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 30 décembre 2011
Dernière modification : 30 décembre 2011

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 4 octobre 2019

L'abattage sans étourdissement avait été interdit en Pologne à compter de 2013, mais un arrêt du Tribunal constitutionnel du 10 décembre 2014 (Ref. […]

 

Conclusions du rapporteur public · 1er octobre 2013

7 Voir aussi l'arrêté du 28 décembre 2011 du ministre de l'agriculture relatif aux conditions d'autorisation des établissements d'abattage à déroger à l'obligation d'étourdissement des animaux, NOR : AGRG1133530A, JORF du 29 décembre 2011, p. 22615. 8 Art. 30 du règlement. 9 Art. 28 du règlement. […] D'une part, cette dérogation ne porte que sur l'obligation d'étourdissement préalable et toutes les autres dispositions du CRPM et des arrêtés pris pour son application tendant à épargner aux animaux toute douleur, détresse ou souffrance évitable s'appliquent à l'abattage rituel. […]

 

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Vu le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires ;
Vu le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;
Vu le règlement (CE) n° 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ;
Vu le règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort ;
Vu la directive 93/119/CE du Conseil du 22 décembre 1993 sur la protection des animaux au moment de leur abattage ou de leur mise à mort ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le titre Ier du livre II ;
Vu le décret n° 2011-2006 du 28 décembre 2011 fixant les conditions de l'autorisation des établissements d'abattage à déroger à l'obligation d'étourdissement des animaux ;
Vu l'arrêté du 12 décembre 1997 relatif aux procédés d'immobilisation, d'étourdissement et de mise à mort des animaux et aux conditions de protection animale dans les abattoirs ;
Vu l'arrêté du 8 juin 2006 relatif à l'agrément sanitaire des établissements mettant sur le marché des produits d'origine animale ou des denrées contenant des produits d'origine animale ;
Vu l'arrêté du 18 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux produits d'origine animale et aux denrées alimentaires en contenant ;
Vu l'avis du comité consultatif de la santé et de la protection animale du 3 novembre 2011,
Arrête :

Article 1

1° Le dossier d'autorisation prévu au III de l'article R. 214-70 du code rural et de la pêche maritime, des abattoirs agréés souhaitant réaliser des abattages sans étourdissement pour le cas prévu au 1° du I du même article, est constitué des documents suivants :
― le descriptif de l'activité, notamment les espèces abattues, les volumes prévisionnels concernés, la part de ces animaux abattus sans étourdissement préalable ;
― le descriptif des installations et des équipements utilisés pour l'amenée, l'immobilisation et la jugulation des animaux ;
― le justificatif d'habilitation des sacrificateurs conformément à l'article R. 214-75 du code rural et de la pêche maritime ;
― le justificatif de la formation des sacrificateurs, au regard de l'article 10 de l'arrêté ministériel du 12 décembre 1997, ou, à partir du 1er janvier 2013, de l'article 7 du règlement (CE) n° 1099/2009 du Conseil du 24 septembre 2009 sur la protection des animaux au moment de leur mise à mort ;
― les modes opératoires normalisés relatifs à la réalisation de la mise à mort, avec, notamment, les informations relatives à l'adaptation de la cadence d'abattage à la durée de la saignée, et les procédures de contrôle de la perte de conscience ;
― le système d'enregistrements mis en place permettant de vérifier que l'usage de la dérogation correspond à des commandes commerciales qui le nécessitent.
2° Les abattoirs ne sont pas tenus de renouveler le dépôt des documents déjà déposés au titre de l'arrêté du 8 juin 2006 relatif à l'agrément sanitaire des établissements mettant sur le marché des produits d'origine animale ou des denrées contenant des produits d'origine animale ou au titre de l'annexe V de l'arrêté du 18 décembre 2009 relatif aux règles sanitaires applicables aux produits d'origine animale et aux denrées alimentaires en contenant, dès lors que ces documents correspondent à ceux mentionnés au 1° du présent article.
3° Les enregistrements permettant de vérifier que l'usage de la dérogation correspond à des commandes commerciales qui le nécessitent sont conservés pendant une durée minimale d'un an.

Article 2
A modifié les dispositions suivantes :
- Arrêté du 18 décembre 2009
Art. Annexe V
Article 3
A modifié les dispositions suivantes :
- Arrêté du 12 décembre 1997
Art. 2

A créé les dispositions suivantes :
- Arrêté du 12 décembre 1997
Art. 2 bis

A créé les dispositions suivantes :
- Arrêté du 12 décembre 1997
Art. Annexe II bis