Arrêté du 28 décembre 2011 relatif au montant des plafonds de certaines prestations familiales et aux tranches du barème applicable au recouvrement des indus et à la saisie des prestations à Saint-Pierre-et-Miquelon

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 31 décembre 2011
Dernière modification : 31 décembre 2011

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La ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, et la secrétaire d'Etat auprès de la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chargée de la famille,
Vu la loi n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012, notamment son article 104 ;
Vu le décret n° 2008-1025 du 7 octobre 2008 étendant et adaptant à Saint-Pierre-et-Miquelon le régime des prestations familiales ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 14 décembre 2011,
Arrêtent :

Article 1

I. ― Le montant du plafond de ressources et celui de la majoration prévus à l'article 2 du décret susmentionné relatifs au complément familial sont fixés respectivement à 22 304 € et 8 966 € pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012.
II. ― Le montant du plafond de ressources et celui de la majoration prévus à l'article 2 du décret susmentionné relatifs à la prime à la naissance ou à l'adoption et de l'allocation de base sont fixés respectivement à 30 556 € et 12 281 € pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012.
III. ― Le montant du plafond de ressources et celui de la majoration prévus à l'article 2 du décret susmentionné relatifs à l'allocation de rentrée scolaire sont fixés respectivement à 19 987 € et 5 996 € pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012.

Article 2

Pour l'application, à compter du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012, des dispositions de l'article 1er du décret susmentionné :
a) Les tranches de revenus pour lesquelles sont effectuées les retenues sont fixées à :
25 % sur la tranche de revenus comprise entre 342 € et 513 € ;
35 % sur la tranche de revenus comprise entre 514 € et 766 € ;
45 % sur la tranche de revenus comprise entre 767 € et 1 023 € ;
60 % sur la tranche de revenus supérieure à 1 024 €.
b) La retenue forfaitaire opérée sur la tranche de revenus inférieure à 342 € s'élève à 40 €.
c) Le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à 1 536 € lorsque les informations relatives aux revenus de l'allocataire, de son conjoint, de son partenaire d'un pacte civil de solidarité ou concubin ne sont pas en possession de l'organisme débiteur de prestations familiales.

Article 3

Le directeur de la sécurité sociale, le directeur du budget et le délégué général à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 28 décembre 2011.

La ministre des solidarités

et de la cohésion sociale,

Roselyne Bachelot-Narquin

La ministre du budget, des comptes publics

et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Valérie Pécresse

La ministre auprès du ministre de l'intérieur,

de l'outre-mer, des collectivités territoriales

et de l'immigration, chargée de l'outre-mer,

Marie-Luce Penchard

La secrétaire d'Etat

auprès de la ministre des solidarités

et de la cohésion sociale,

chargée de la famille,

Claude Greff