Arrêté du 28 décembre 2011 relatif à la délivrance des attestations de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de transporteur public routier

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 31 décembre 2011
Dernière modification : 20 avril 2024

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Le ministre auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports,
Vu le règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil ;
Vu le code du service national, notamment ses articles L. 113-4 et L. 114-6 ;
Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes ;
Vu le décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié relatif aux transports routiers de marchandises ;
Vu le décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 portant diverses dispositions relatives à l'accès à la profession de transporteur routier et à l'accès au marché du transport routier, notamment ses articles 5 et 6 ;
Vu l'arrêté du 15 novembre 1999 modifié portant création auprès des préfets de région de commissions consultatives pour la délivrance des attestations de capacité professionnelle et des justificatifs de capacité professionnelle relatifs à l'exercice de certaines professions liées au transport public routier ;
Vu l'avis du commissaire à la simplification du 14 décembre 2011 ;
Vu l'avis de la commission consultative de l'évaluation des normes du 15 décembre 2011,
Arrête :


TITRE Ier : DÉFINITIONS
Article 1

I. ― Dans le présent arrêté, sont dénommés :

A. ― Transport routier lourd :

1. Véhicules lourds, les véhicules motorisés excédant neuf places, y compris le conducteur, ou un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes ;

2. Entreprise de transport lourd, l'entreprise utilisant au moins un véhicule lourd ;

3. Attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes, l'attestation de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de transporteur public routier de personnes à l'aide de tous véhicules de transport de personnes ;

4. Attestation de capacité professionnelle en transport routier de marchandises, l'attestation de capacité professionnelle permettant l'exercice des professions de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement, ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur, à l'aide de tous véhicules de transport de marchandises ;

B. ― Transport routier léger :

1. Véhicules légers, les véhicules motorisés n'excédant pas neuf places, y compris le conducteur, ou un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes ;

2. Entreprise de transport léger, l'entreprise utilisant exclusivement des véhicules légers ;

3. Attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes avec des véhicules n'excédant pas neuf places, y compris le conducteur, l'attestation de capacité professionnelle permettant l'exercice de la profession de transporteur public routier de personnes au moyen exclusivement de véhicules de transport de personnes n'excédant pas neuf places, y compris le conducteur ;

4. Attestation de capacité professionnelle en transport routier léger de marchandises, l'attestation de capacité professionnelle permettant l'exercice des professions de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement, ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises au moyen exclusivement de véhicules d'un poids maximal autorisé n'excédant pas 3,5 tonnes.

II. ― L'intitulé de l'attestation de capacité professionnelle comporte, selon les cas distingués au I, l'une des mentions suivantes :

1. Attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes.

2. Attestation de capacité professionnelle en transport routier de marchandises.

3. Attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes avec des véhicules n'excédant pas neuf places, y compris le conducteur.

4. Attestation de capacité professionnelle en transport routier léger de marchandises.

III.-En application des articles R. 3511-4 et R. 3521-4 du code des transports et du I de l'article 6 du décret du 28 décembre 2011 susvisé, lorsque l'attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes est adaptée à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion et à Mayotte, son intitulé est complété de la mention adaptée outre-mer.

En application du I de l'article 6 du décret du 28 décembre 2011 susvisé, lorsque l'attestation de capacité professionnelle en transport routier de marchandises est adaptée à Mayotte, son intitulé est complété de la mention adaptée à Mayotte.

Les modèles d'attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes adaptée outre-mer et en transport routier de marchandises adaptée à Mayotte font l'objet d'une décision du directeur chargé des transports routiers publiée au Bulletin officiel du ministère de du développement durable, des transports et du logement.

TITRE II : MODALITÉS DE L'EXAMEN POUR L'OBTENTION DES ATTESTATIONS DE CAPACITÉ PROFESSIONNELLE EN TRANSPORT ROUTIER LOURD
Article 2

I.-Les attestations de capacité professionnelle de transport routier de personnes ou de marchandises sont délivrées par le préfet de la région où sont domiciliées les personnes déclarées reçues à l'examen mentionné respectivement aux articles R. 3113-35 et R. 3211-37.

II.-L'attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes adaptée, concernant le transport public routier de personnes en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte, est délivrée par le préfet de la région où sont domiciliées les personnes déclarées reçues à l'examen mentionné aux articles R. 3511-4 et R. 3521-4.

III.-L'attestation de capacité professionnelle en transport routier de marchandises adaptée, concernant le transport public routier de marchandises à Mayotte, est délivrée par le préfet de la région où sont domiciliées les personnes déclarées reçues à l'examen mentionné à l'article R. 3521-7-1.

IV.-Les examens mentionnés aux II et III portent sur l'ensemble des matières énoncées en annexe du présent arrêté.

Article 3

La localisation des centres d'examen est fixée par arrêté du ministre chargé des transports.