Arrêté du 28 décembre 2011 relatif aux sanctions administratives applicables aux entreprises de transport routier et à l'honorabilité professionnelle dans le secteur du transport routier

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 31 décembre 2011
Dernière modification : 1 janvier 2017

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Le ministre auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports,
Vu le règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil, notamment son article 6 ;
Vu le règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route, notamment ses articles 12 à 14 et 16 ;
Vu le règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006, notamment ses articles 21 à 24 et 27 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3113-1 L. 3113-2, L. 3211-1, L. 3211-2 et L. 3452-1 à L. 3452-5-2 ;
Vu le décret n° 84-139 du 24 février 1984 modifié relatif au Conseil national des transports, aux comités régionaux des transports et aux commissions régionales des sanctions administratives, notamment ses articles 31 à 36 ;
Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes, notamment ses articles 6, 8, 44-1 et 44-2 ;
Vu le décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié relatif aux transports routiers de marchandises, notamment ses articles 7, 9-1, 18 et 18-1 ;
Vu l'avis du commissaire à la simplification du 14 décembre 2011 ;
Vu l'avis de la commission consultative de l'évaluation des normes du 15 décembre 2011,
Arrête :


TITRE Ier : RETRAIT DES TITRES ADMINISTRATIFS DE TRANSPORT
Article 1

En application des articles 12 du règlement (CE) n° 1072/2009 susvisé, 22 du règlement (CE) n° 1073/2009 susvisé et R. 3116-2 à R. 3116-11 et R. 3242-1 à R. 3242-10 du code des transports, lorsque l'entreprise commet à nouveau des infractions énoncées aux articles précités du code des transports, le préfet de région peut prononcer le retrait, temporaire ou définitif, des titres administratifs de transport qu'elle détient, après avis de la commission régionale des sanctions administratives.

Le dossier de saisine de la commission comprend notamment un rapport établissant la liste des éléments constitutifs des infractions relevées contre l'entreprise, la sanction encourue, retrait temporaire ou définitif de tout ou partie des titres administratifs de transport de l'entreprise, son caractère adapté au regard du comportement de l'entreprise et sa durée.

La commission émet un avis dans les conditions prévues à l'article 5 du présent arrêté.

La décision du préfet de région est prise conformément à l'article 6 du présent arrêté.

TITRE II : IMMOBILISATION DES VÉHICULES
Article 2

En application des articles R. 3116-10, R. 3116-11 et R. 3242-8 à R. 3242-10 du code des transports, le préfet de région peut prononcer l'immobilisation d'un ou de plusieurs des véhicules d'une entreprise, après avis de la commission régionale des sanctions administratives, lorsqu'il constate qu'une infraction de nature délictuelle figurant parmi celles mentionnées aux articles R. 3113-26 et R. 3211-27 du même code a été commise après au moins une autre infraction de nature délictuelle.
Ces dispositions s'appliquent aux entreprises de transport public routier de personnes ou de marchandises ainsi qu'aux entreprises effectuant accessoirement à leur activité du transport routier de marchandises et qui sont tenues d'être immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers.
Le dossier de saisine de la commission comprend notamment un rapport établissant la liste des éléments constitutifs des infractions relevées contre l'entreprise et la sanction encourue, immobilisation d'un ou de plusieurs véhicules de l'entreprise, son caractère adapté au regard du comportement de l'entreprise et sa durée.
La commission émet un avis dans les conditions prévues à l'article 5 du présent arrêté.
La décision du préfet de région est prise conformément à l'article 6 du présent arrêté.
Concernant les entreprises de transport public routier de personnes ou de marchandises, la procédure d'immobilisation des véhicules peut être effectuée concomitamment à celle prévue à l'article 1er du présent arrêté pour le retrait des titres administratifs de transport.

TITRE III : PERTE DE L'HONORABILITÉ PROFESSIONNELLE
Article 3

En application de l'article 6 du règlement (CE) n° 1071/2009 susvisé et en application des articles R. 3113-25 et R. 3211-26 du code des transports, le préfet de région peut, après avis de la commission régionale des sanctions administratives, prononcer la perte de l'honorabilité professionnelle d'une entreprise ou de l'une des personnes mentionnées aux articles R. 3113-23 et R. 3211-24 du même code.

Le dossier de saisine de la commission comprend notamment un rapport établissant la liste des condamnations prononcées contre l'entreprise ou la personne en cause, la sanction encourue, perte de l'honorabilité professionnelle, son caractère proportionné et sa durée.
La commission émet un avis dans les conditions prévues à l'article 5 du présent arrêté.

La décision du préfet de région est prise conformément à l'article 6 du présent arrêté.