Article 3 de l'Arrêté du 28 décembre 2011 relatif à l'exigence d'établissement applicable aux entreprises de transport routier

Chronologie des versions de l'article

Version31/12/2011
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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art. 3 (VD)

Les installations techniques appropriées mentionnées au 3° de l'article R. 3113-19 et au 3° de l'article R. 3211-20du code des transports permettent d'assurer l'entretien courant des véhicules de l'entreprise.

L'entretien courant peut être effectué en recourant à des prestataires extérieurs, par contrat ou par mise à disposition de moyens et de personnels.

Pour les entreprises utilisant exclusivement un seul véhicule n'excédant pas neuf places, y compris le conducteur, pour le transport de personnes ou un poids maximum autorisé de 3,5 tonnes pour le transport de marchandises les installations techniques ne sont pas exigées.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

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