Arrêté du 28 décembre 2011 relatif aux gestionnaires de transport dans les entreprises de transport routier

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 31 décembre 2011
Dernière modification : 1 janvier 2017

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Le ministre auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé des transports,
Vu le règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil, notamment son article 8 ;
Vu le code des transports, notamment ses articles L. 3113-1, L. 3113-2, L. 3211-1, L. 3211-2 et L. 3452-1 à L. 3452-5-2 ;
Vu le décret n° 85-891 du 16 août 1985 modifié relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes, notamment ses articles 3 et 8 ;
Vu le décret n° 99-752 du 30 août 1999 modifié relatif aux transports routiers de marchandises, notamment ses articles 3 et 9-1 ;
Vu le décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 portant diverses dispositions relatives à l'accès à la profession de transporteur routier et à l'accès au marché du transport routier, notamment son article 8 ;
Vu l'avis du commissaire à la simplification du 14 décembre 2011 ;
Vu l'avis de la commission consultative de l'évaluation des normes du 15 décembre 2011,
Arrête :


Article 1

En application des articles R. 3113-43 à R. 3113-47 et R. 3211-43 à R. 3211-47 du code des transports, le responsable légal de l'entreprise de transport routier désigne, au moyen du formulaire CERFA n° 14557, une personne physique qui, en tant que gestionnaire de transport, satisfait aux exigences de capacité et d'honorabilité professionnelles et dirige effectivement et en permanence les activités de transport, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, de l'entreprise.

La personne qui est gestionnaire de transport est mentionnée au registre électronique national des entreprises de transport par route prévu par les articles R. 3113-4 à R. 3113-6 et R. 3211-8 du code des transports.

Les missions confiées au gestionnaire de transport sont précisées au moyen de ce formulaire. Elles comprennent au minimum celles prévues aux articles R. 3113-43 et R. 3211-43 du code des transports.

Article 2

I. ― Sans préjudice de l'article 3 du présent arrêté, les fonctions de gestionnaire de transport sont assurées dans les conditions suivantes :
a) Dans une entreprise individuelle, le chef d'entreprise assume lui-même de telles fonctions.
Cependant lorsque l'entreprise a un caractère familial et qu'elle utilise au maximum cinq véhicules, les fonctions de gestionnaire de transport peuvent également être assurées, y compris à temps partiel, par le conjoint du chef d'entreprise, par une personne ayant conclu un PACS avec ce dernier ou par une personne possédant un lien de parenté direct avec lui.
b) Un salarié peut assumer les fonctions de gestionnaire de transport s'il détient, de par son contrat de travail, les autorisations de pouvoir et de signature y afférentes et s'il est employé au niveau de l'encadrement, en percevant une rémunération correspondante, telle que prévue par la convention collective du transport.
c) Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur concernant les conditions de rémunération du mandataire social, le gestionnaire de transport qui n'est pas salarié de l'entreprise exerce cette fonction à titre onéreux et a statutairement le pouvoir d'engager l'entreprise ou, par défaut, a reçu une délégation à cet effet, limitée, le cas échéant, aux missions visées au dernier alinéa de l'article 1er du présent arrêté. Cette délégation doit avoir été acceptée par les instances délibératives de l'entreprise.
II. ― Dans le cas d'un groupe d'entreprises de transport dont la maison-mère possède des filiales au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce, chacun de ses gestionnaires de transport est désigné comme tel par autant de contrats conclus entre l'entreprise qui l'emploie et chacune des filiales dans laquelle il exerce ses fonctions. Ces contrats sont joints au dossier de demande d'autorisation d'exercer la profession prévu par le formulaire CERFA n° 14557 que chaque entreprise du groupe, maison-mère et filiales, doit remplir.
Chacun des gestionnaires de transport du groupe d'entreprises doit être en mesure d'assumer entièrement la direction permanente et effective de l'activité de transport, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, de chacune des filiales dans laquelle il exerce ses fonctions.

Article 3

En application des articles R. 3113-45 et R. 3211-45 du code des transports, le responsable légal de l'entreprise, qui habilite par contrat une personne physique pour exercer les missions confiées au gestionnaire de transport, joint ce contrat au formulaire CERFA n° 14557.