Arrêté du 30 décembre 2011 pris en application du décret n° 95-735 du 10 mai 1995 relatif à la rémunération des membres du Conseil supérieur de la magistrature ainsi que des membres du secrétariat général de ce conseil

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 février 2012
Dernière modification : 1 février 2012

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www.lemondedudroit.fr · 17 mai 2018

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Le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre de la fonction publique,
Vu le décret n° 95-735 du 10 mai 1995 relatif à la rémunération des membres du Conseil supérieur de la magistrature ainsi que des membres du secrétariat administratif de ce conseil, modifié en dernier lieu par le décret n° 2011-2061 du 30 décembre 2011 modifiant le décret n° 95-735 du 10 mai 1995 relatif à la rémunération des membres du Conseil supérieur de la magistrature ainsi que des membres du secrétariat administratif de ce conseil,
Arrêtent :

Article 1

Le supplément résultant de la majoration de l'indemnité de fonctions prévue au II de l'article 1er du décret du 10 mai 1995 susvisé est versé sur présentation au secrétaire général du Conseil supérieur de la magistrature de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice, faisant droit à la demande de décharge d'activité de service et en précisant le taux.

Article 2

Le supplément résultant de la majoration de l'indemnité de fonctions prévue au III de l'article 1er du décret du 10 mai 1995 est versé mensuellement sous forme d'un acompte, sur présentation d'une attestation de leur employeur pour les membres salariés, et sur présentation d'une déclaration sur l'honneur pour les membres ayant la qualité de travailleurs indépendants au titre de leur activité principale. Le montant définitif du supplément résultant de cette majoration est arrêté sur la base des justificatifs de la perte de revenus effectivement subie produits auprès du secrétaire général du Conseil supérieur de la magistrature avant la fin du premier trimestre qui suit l'année au titre de laquelle est versé ce supplément. Au vu du montant ainsi arrêté et des acomptes déjà versés, il est procédé, selon le cas, à un versement complémentaire ou à une régularisation du trop-perçu.

Article 3

L'article 2 du présent arrêté entre en vigueur à compter de la date de la première réunion du Conseil supérieur de la magistrature dans sa composition issue de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République. Les autres dispositions du présent arrêté entrent en vigueur au premier jour du deuxième mois qui suit la publication du décret n° 2011-2061 du 30 décembre 2011modifiant le décret n° 95-735 du 10 mai 1995 relatif à la rémunération des membres du Conseil supérieur de la magistrature ainsi que des membres du secrétariat administratif de ce conseil au Journal officiel de la République française.