Arrêté du 28 décembre 2011 portant fixation au titre de l'année 2012 des taux de cotisations dues au titre du régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles et de la part des cotisations affectées à chaque catégorie de dépenses de ce régime

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 2012
Dernière modification : 25 janvier 2012

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Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 751-10 et suivants et D. 751-74 à D. 751-83 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 134-7 à L. 134-11 et D. 134-42 à D. 134-46 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 1253-1 à L. 1253-17 et L. 5132-7 à L. 5132-12 ;
Vu l'arrêté du 24 octobre 1984 modifié fixant les modalités de la tarification individualisée du régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ;
Vu l'arrêté du 21 décembre 1995 pris pour l'application de l'article L. 751-22 du code rural et de la pêche maritime ;
Vu l'avis de la Commission nationale de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles des salariés agricoles en date du 7 décembre 2011 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles (section de l'assurance des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles) en date du 7 décembre 2011,
Arrête :

Article 1

En application de l'article L. 751-24 du code rural et de la pêche maritime, les cotisations dues au titre du régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles sont affectées à la couverture des charges de ce régime, dans les conditions suivantes :
― dépenses de gestion, de contrôle médical et d'action sanitaire et sociale : 7,59 % ;
― Fonds national de prévention : 5,34 % ;
― avances accordées dans le cadre des conventions d'objectifs : 0,60 % ;
― charges techniques : 86,47 %.

Article 2

Le pourcentage visé au 3° de l'article D. 751-77 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 0 %.

Article 3

Le coefficient correcteur visé à l'article D. 751-77 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 1,1492.

Le taux de risque accidents de trajet visé au quatrième alinéa de l'article D. 751-75 du code rural et de la pêche maritime est fixé à 0,1353 %.

La majoration forfaitaire visée à l'article D. 751-78 du code rural et de la pêche maritime est fixée à ― 0,1383 % ;
La majoration visée à l'article D. 751-75 du code rural et de la pêche maritime correspondant au montant de la contribution mentionnée au 2° du II de l'article L. 741-9 du même code est fixée à 0,02 point.

Les secteurs d'activité professionnelle agricole, les catégories de risques dépendant de chacun d'eux, les taux de cotisations visés à l'article D. 751-74 du code rural et de la pêche maritime ainsi que la majoration forfaitaire corrigée de la répercussion de l'individualisation sont fixés comme suit :

MAJORATION
forfaitaire
corrigée de la
répercussion de
l'individualisation
TAUX
de cotisation
en pourcentage,
majoration
forfaitaire incluse
Secteur de la culture et de l'élevage (secteurs 1 et 2)


Cultures spécialisées
― 0,0041
3,15
Champignonnières
― 0,0041
3,15
Elevage spécialisé de gros animaux
― 0,0093
2,70
Elevage spécialisé de petits animaux
― 0,0572
4,05
Entraînement, dressage, haras
― 0,0908
5,80
Conchyliculture
― 0,1072
3,00
Marais salants
― 0,0041
3,15
Cultures et élevage non spécialisés
― 0,1146
2,90
Viticulture
― 0,1123
3,45
Secteur des travaux forestiers (secteur 3)


Sylviculture
― 1,0490
5,80
Gemmage

3,22
Exploitations de bois
― 0,1047
10,65
Scieries fixes
― 0,0060
5,95
Secteur des entreprises de travaux agricoles (secteur 4)


Entreprises de travaux agricoles
― 0,0894
3,40
Entreprises de jardins, entreprises paysagistes, entreprises de reboisement
― 0,0138
3,50
Secteur des entreprises artisanales rurales (secteur 5)


Artisans ruraux du bâtiment

5,02
Artisans ruraux autres

5,02
Secteur des coopératives agricoles (secteurs 6 et 7)


Stockage, conditionnement de produits agricoles, à l'exception des fleurs, fruits ou légumes
― 0,1221
1,80
Approvisionnement
― 0,1783
1,85
Collecte, traitement, distribution de produits laitiers ― 0,5581 3,15
Traitement de la viande (hors volailles) comprenant une ou plusieurs des opérations suivantes : abattage, découpe-désossage, conserverie
― 1,7550
10,60
Conserveries de produits autres que la viande
― 0,4015
4,40
Vinification
― 0,1160
2,40
Insémination artificielle
― 0,0093
2,70
Sucrerie, distillation
― 0,1160
2,40
Meunerie, panification
― 0,4015
4,40
Stockage, conditionnement de fleurs, fruits ou légumes
― 0,1679
3,50
Traitement des viandes de volailles : abattage, découpe, transformation
― 0,4015
4,40
Coopératives diverses
― 0,4015
4,40
Secteur des organismes professionnels agricoles (secteur 8)


Organismes de mutualité agricole

1,12
Caisses de crédit agricole mutuel

1,12
Autres organismes, établissements et groupements professionnels agricoles visés au 6° de l'article L. 722-20 du code rural, à l'exclusion des organismes à caractère coopératif

1,12
Sociétés d'intérêt collectif agricole en électricité (SICAE) SICAE ― Personnel statutaire

0,20
SICAE ― Personnel temporaire

2,20
Secteur des activités diverses (secteur 9)


Apprentis

2,18
Gardes-chasse, gardes-pêche
― 0,1209
2,50
Jardiniers, jardiniers-gardes de propriété, gardes forestiers
― 0,1209
2,50
Organismes de remplacement, entreprises de travail temporaire
― 0,1209
2,50
Personnel enseignant agricole privé visé au 5° de l'article L. 722-20 du code rural ou employé par les groupements professionnels agricoles visés au 6° de l'article L. 722-20 du code rural.

0,37
Travailleurs handicapés des établissements ou sociétés d'aide par le travail (ESAT)

2,00
Ateliers et chantiers d'insertion (ACI) : salariés en contrats d'accompagnement dans l'emploi
1,52
Stagiaires de la formation professionnelle continue

2,40
Salariés d'entreprises étrangères sans établissement en France

1,40