Arrêté du 30 décembre 2011 relatif à l'intégration d'aides couplées dans le régime de paiement unique prévue par le règlement (CE) n° 73/2009 du 19 janvier 2009

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 2012
Dernière modification : 1 janvier 2012

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Le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire,
Vu le règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes ;
Vu le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 modifié établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le règlement (CE) n° 1782/2003 ;
Vu le règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 modifié portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le titre III du règlement (CE) n° 73/2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment le chapitre V du titre Ier du livre VI ;
Vu l'arrêté du 16 décembre 2010 fixant certaines modalités d'application pour la mise en œuvre de certains régimes de soutien direct en faveur des producteurs dans le cadre de la politique agricole commune,
Arrête :

Article 1

Les surfaces en prunes d'ente et en pêches destinées à la transformation mentionnées au III de l'article D. 615-62-6 du code rural et de la pêche maritime sont celles mesurées dans le cadre du recensement des vergers effectué durant l'hiver 2007-2008 par système de positionnement par triangulation satellitaire (GPS) et transmises par les organisations de producteurs reconnues au ministre chargé de l'agriculture.
Les surfaces en poires destinées à la transformation mentionnées au III de l'article D. 615-62-6 du code rural et de la pêche maritime sont celles mesurées dans le cadre du recensement des vergers effectué durant l'hiver 2007-2008 par système de positionnement par triangulation satellitaire (GPS) et transmises par les organisations de producteurs reconnues au ministre chargé de l'agriculture ou, pour les surfaces n'ayant pas fait l'objet d'un recensement, les surfaces cadastrales transmises, par les organisations de producteurs reconnues, à l'établissement créé en application de l'article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime en matière de fruits et légumes.
Ces surfaces sont exprimées en hectares (ha), arrondies à deux décimales.

Article 2

Pour l'application du dernier alinéa du III de l'article D. 615-62-6 du code rural et de la pêche maritime, la date limite de dépôt de la demande de prise en compte de force majeure ou de circonstances exceptionnelles est fixée au 16 mai 2011.
La catastrophe naturelle grave visée à l'article 31 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susvisé peut être retenue pour la détermination de la surface visée au point III de l'article D. 615-62-6 du code rural et de la pêche maritime si elle a conduit à une diminution d'au moins 10 % de ladite surface par rapport à la surface en 2006.
En cas d'application du précédent alinéa, la surface retenue en prunes d'ente destinées à la transformation sera celle utilisée lors de la campagne de commercialisation 2006 réduite de 7,8 %, et la surface retenue en pêches et en poires destinées à la transformation sera celle utilisée lors de la campagne de commercialisation 2006.

Article 3

Les événements intervenus entre le 1er janvier 2007 et le 15 mai 2011 visés au IV de l'article D. 615-62-6 du code rural et de la pêche maritime sont :
1° Les cessions définitives ou temporaires de foncier au sens du e de l'article 2 du règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 susvisé, les changements de situation juridique au sens de l'article 4 du même règlement (CE) n° 1120/2009 et de l'article D. 615-69 du code rural et de la pêche maritime, les fusions au sens du h de l'article 2 du même règlement (CE) n° 1120/2009, les scissions au sens du i de l'article 2 du même règlement (CE) n° 1120/2009, les donations et héritages au sens de l'article 3 du même règlement (CE) n° 1120/2009 ;
2° Les transferts de montants de référence sans terre effectués dans les cas suivants :
― suite à une fin de bail lorsque le fermier est propriétaire du montant de référence et que l'acquéreur est le nouvel exploitant des terres ;
― suite à une fin de mise à disposition auprès d'une société lorsque cette dernière est propriétaire du montant de référence et que l'acquéreur est le nouvel exploitant des terres ;
― suite à une vente de foncier à un investisseur non agriculteur lorsque le vendeur de foncier est propriétaire du montant de référence et que l'acquéreur est le nouvel exploitant des terres.
Dans les cas définis au 1° et au 2°, le propriétaire concerné ne peut transférer le montant de référence que dans la limite du nombre d'hectares vendu ou pour lequel le bail ou la mise à disposition a pris fin.
La date limite de dépôt de la demande de prise en compte de ces événements est fixée au 16 mai 2011.