Arrêté du 29 décembre 2011 portant application du décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié à certains produits de construction entrant dans le domaine d'application d'une norme harmonisée

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 7 janvier 2012
Dernière modification : 7 janvier 2012

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La ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement et le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la directive 89/106/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 modifiée relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres concernant les produits de construction ;
Vu le décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 modifié concernant l'aptitude à l'usage des produits de construction,
Arrêtent :

Article 1

Au sens du présent arrêté, on entend par :
― « mise à disposition sur le marché » : toute fourniture d'un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché dans le cadre d'une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit ;
― « mise sur le marché » : la première mise à disposition d'un produit sur le marché.

Article 2

Les dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé sont applicables, à compter du 1er février 2012, aux produits entrant dans le domaine d'application de la norme harmonisée NF EN 12101-7 : Systèmes pour le contrôle des fumées et de la chaleur. ― Partie 7 : tronçons de conduit de désenfumage.
Par dérogation et à titre transitoire, les produits qui ne satisfont pas aux dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé peuvent être mis sur le marché jusqu'au 31 janvier 2013.
Les produits mis sur le marché avant le 1er février 2013 qui ne satisfont pas aux dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché jusqu'au 30 juin 2013.

Article 3

Les dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé sont applicables, à compter du 1er février 2012, aux produits entrant dans le domaine d'application de la norme harmonisée NF EN 12101-8 : Systèmes pour le contrôle des fumées et de la chaleur. ― Partie 8 : volets de désenfumage.
Par dérogation et à titre transitoire, les produits qui ne satisfont pas aux dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé peuvent être mis sur le marché jusqu'au 31 janvier 2013.
Les produits mis sur le marché avant le 1er février 2013 qui ne satisfont pas aux dispositions du décret du 8 juillet 1992 susvisé peuvent continuer à être mis à disposition sur le marché jusqu'au 30 juin 2013.