Article 7 de l'Arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les Etats n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen

Chronologie des versions de l'article

Version21/01/2012
>
Version25/12/2017
>
Version03/03/2018

Entrée en vigueur le 3 mars 2018

Modifié par : Arrêté du 26 février 2018 - art. 1

A. - Avant tout échange, l'autorité administrative compétente s'assure de l'authenticité du titre de conduite et, en cas de doute, de la validité des droits.
B. - Pour vérifier l'authenticité du titre de conduite, l'autorité administrative compétente sollicite, le cas échéant, l'aide d'un service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire.
C. - Si l'authenticité du titre de conduite est établie, celui-ci peut être échangé sous réserve de satisfaire aux autres conditions.
D. - Néanmoins, quand bien même l'authenticité du titre de conduite est établie, l'autorité administrative compétente peut, avant de se prononcer sur la demande d'échange, en cas de doute selon les informations dont elle dispose, consulter l'autorité étrangère ayant délivré le titre afin de s'assurer des droits de conduite de son titulaire. La demande auprès des autorités étrangères est transmise, sous couvert du ministre chargé des affaires étrangères, service de la valise diplomatique, au consulat de France compétent qui la transmet aux autorités compétentes et avise l'autorité administrative compétente de la date de cette transmission. La demande peut être adressée également par courriel soit aux autorités consulaires françaises, soit lorsque les circonstances le permettent, directement aux autorités compétentes de l'Etat de délivrance.
Lorsque les autorités étrangères sont consultées, une nouvelle attestation de dépôt sécurisée valable huit mois est, le cas échéant, délivrée au titulaire du permis de conduire étranger. Cette attestation annule et remplace la précédente.
Les autorités étrangères sont informées de ce qu'elles disposent d'un délai de six mois à compter de leur saisine par le consulat de France compétent pour répondre à la demande de vérification des droits à conduire.
Le consulat de France transmet à l'autorité administrative compétente la réponse des autorités étrangères.
Si la réalité des droits à conduire est confirmée, le titre de conduite peut être échangé sous réserve de satisfaire aux autres conditions.
Si l'autorité étrangère confirme l'absence de droits à conduire du titulaire, l'échange n'a pas lieu et le titre est retiré par l'autorité administrative compétente qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant.
En l'absence de réception d'une réponse des autorités étrangères à la date d'expiration de l'attestation de dépôt sécurisée valable huit mois prévue au deuxième alinéa, l'échange du permis de conduire est refusé si, à cette date, le délai de six mois dont disposaient les autorités étrangères pour répondre est lui-même expiré.
E.-Si le caractère frauduleux du titre est établi, l'échange n'a pas lieu et le titre est retiré par l'autorité administrative compétente, qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 3 mars 2018

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1Tribunal administratif de Nantes, Magistrat : m. labouysse - r. 222-13, 13 juillet 2023, n° 2004483
Annulation

[…] — la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; — elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation en l'absence de saisine de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ; — elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard de l'article 7 de l'arrêté interministériel du 12 janvier 2012. Par un mémoire, enregistré le 25 novembre 2020, le préfet de la Loire-Atlantique demande au tribunal de rejeter les conclusions présentées par M me E B, épouse F. Il soutient que :

 Lire la suite…
  • Permis de conduire·
  • Justice administrative·
  • Échange·
  • Épouse·
  • Espace économique européen·
  • Erreur de droit·
  • Union européenne·
  • Contrefaçon·
  • Annulation·
  • Aide

2Tribunal administratif de Nantes, Magistrat : m. labouysse - r. 222-13, 13 juillet 2023, n° 2005193
Rejet

[…] En premier lieu, aux termes de l'article R. 221-1 du code de la route : « I. – Le permis de conduire un véhicule terrestre à moteur s'obtient () après échange d'un permis de conduire étranger () ». […] Selon l'article 43 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : « Le préfet de département peut donner délégation de signature () 7° Aux agents en fonction dans les préfectures, pour les matières relevant des attributions du ministre de l'intérieur () ».

 Lire la suite…
  • Permis de conduire·
  • Échange·
  • Réfugiés·
  • Justice administrative·
  • Validité·
  • Espace économique européen·
  • Département·
  • Route·
  • Statut·
  • Union européenne

3Tribunal administratif de Montpellier, Magistrat verguet, 18 juillet 2023, n° 2201877
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 222-3 du code de justice administrative : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l'Union européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, […] Aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 12 janvier 2012 : « A. – Avant tout échange, l'autorité administrative compétente s'assure de l'authenticité du titre de conduite et, en cas de doute, de la validité des droits./ B. – Pour vérifier l'authenticité du titre de conduite, […]

 Lire la suite…
  • Permis de conduire·
  • Échange·
  • Justice administrative·
  • Fraudes·
  • Impression·
  • Tribunaux administratifs·
  • Espace économique européen·
  • Mali·
  • Analyste·
  • Document
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).